En cas de double placement dans une famille d'accueil et dans une institution les organismes d'allocations familiales semblent apporter des solutions différentes.
Trois cas types peuvent se présenter:
a) le juge de la jeunesse, le Conseiller d'aide à la jeunesse ou un comité de protection de le jeunesse prend une ordon-nance de double placement ou des décisions qui aboutissent à un double placement (par ex. : internat en semaine, famille d'accueil les week-end et congés scolaires);
b) le juge de la jeunesse, le Conseiller d'aide à la jeunesse ou un comité de protection de la jeunesse prend une ordonnance de placement en famille d'accueil tout en marquant officieusement son accord, suite à une demande de cette dernière, en vue du séjour du jeune en institution pendant la semaine (cet accord intervenant, généralement, en cours de placement);
c) le juge de la jeunesse, le Conseiller d'aide à la jeunesse ou un comité de protection de la jeunesse prend une ordonnance de placement du jeune en famille d'accueil mais en fait, suite à une initiative de cette dernière, le jeune fréquente une institution pendant la semaine.
Considérant que ces trois cas types diffèrent en droit mais paraissent identiques dans les faits;
Considérant qu'il faut se référer aux articles 51, § 3, 7° et 70 L.C. en cas de double placement (cas de figure repris sous a);
J'ai décidé, en vertu de l'article 51, § 4 L.C., après avoir demandé l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, d'octroyer les allocations familiales, par dérogation générale, du chef de l'attributaire dans la famille d'accueil en faveur de l'enfant se trouvant dans l'un des cas types visés ci-avant.
Le droit issu de cette dérogation générale revêt un caractère prioritaire dans l'hypothèse ou le tiers des allocations familiales est versé à la famille d'accueil (article 64, § 2, B, 1° L.C.). Ce droit l'emporte par conséquent sur d'autres droits (notamment ceux des parents).
A. En cas de double placement, l'article 70 L.C. est d'application dans les cas suivants:
1. L'enfant est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique autre que celle visée au point 2 (article 70, alinéa 1er L.C.).
Le tiers des allocations familiales est dû à la personne physique visée à l'article 69 L.C., en l'occurrence l'allocataire de la famille d'accueil sauf si dans l'intérêt de l'enfant, le juge de la jeunesse, le comité de protection de la jeunesse ou le conseiller d'aide à la jeunesse a pris une autre décision.
2. L'enfant est placé à charge de la protection ou l'aide à la jeunesse (article 70 L.C., alinéa 3).
Le tiers des allocations familiales est octroyé de la façon suivante:
a) Une décision a déjà été prise par le tribunal de la jeunesse, le comité de protection de la jeunesse ou le conseiller d'aide à la jeunesse.
Dans ce cas, il convient de poursuivre le paiement à l'allocataire désigné.
b) Aucune décision n'a encore été prise par le tribunal de la jeunesse, le comité de protection de la jeunesse ou le conseiller d'aide à la jeunesse.
Dans ce cas, il convient de questionner ces derniers, par l'intermédiaire des autorités communautaires, sur l'affectation du tiers des allocations familiales.
B. Double placement sans application de l'article 70 L.C.
Les trois tiers sont octroyés à la famille d'accueil.
Les allocations familiales sont accordées au taux plus favorable prévu pour les enfants placés visés à l'article 51, § 3, 7° L.C.
Lorsque, dans les situations visées au point A, le tiers des allocations familiales est payé à la famille d'accueil, les organismes d'allocations familiales doivent en informer les autorités communautaires concernées.
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La présente circulaire entre en vigueur le 1er avril 1993 et est applicable aux placements intervenant à partir de cette date, ainsi qu'aux cas types indiqués ci-dessus, pour lesquels la décision de placement est intervenue avant le 1er avril 1993 et persiste après cette date.