I. La présente circulaire règle la façon dont la réduction qui doit être appliquée en vertu de l'article 60, § 1er et § 2, L.C., doit avoir lieu. Il s'agit de cas où un droit aux prestations familiales est accordé en cumul avec d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères et où les prestations familiales accordées en vertu des lois coordonnées doivent être réduites jusqu'à concurrence du montant des prestations de même nature octroyées en vertu de ces autres dispositions légales ou réglementaires.
II. Selon le texte de l'article 60, § 1er L.C. "(...) le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public (...)".
En vertu du § 2 du même article, "(...) le montant des prestations familiales est réduit du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges (...)".
III. Il faut déduire des dispositions citées que la réduction doit être appliquée sur la base d'une comparaison par enfant bénéficiaire. Le droit aux allocations familiales doit en effet être considéré comme un droit qui revient à l'enfant bénéficiaire et qui est directement lié à la situation effective dans laquelle il se trouve.
En effet, les dispositions relatives à la détermination du rang et au paiement des allocations de base en faveur d'un groupe d'enfants n'empêchent pas que le droit effectif aux allocations familiales doive être établi par enfant bénéficiaire. C'est ce qui ressort, notamment, de l'article 40, L.C. où l'octroi de l'allocation mensuelle en faveur des enfants bénéficiaires est spécifié pour chaque enfant bénéficiaire. Autrement dit, le groupement des allocations familiales n'empêche pas que chaque enfant séparément soit bénéficiaire d'un montant qui lui est spécifique.
IV. Il convient donc de rappeler qu'actuellement, la comparaison par enfant bénéficiaire est déjà la règle dans les situations auxquelles s'appliquent les directives du règlement européen. Conformément à la décision n° 147 du 10 octobre 1990 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, le montant de la différence à payer est établie en comparant, mensuellement, le montant accordé pour chaque membre de la famille séparément dans le pays de résidence, d'une part et le montant prévu par la législation belge, d'autre part.
V. En fonction de ce qui précède, il paraît dès lors opportun d'effectuer la régularisation des allocations familiales belges en vertu de l'article 60, § 1er et § 2, par enfant bénéficiaire.
Cette méthode doit également être appliquée dans les cas où il faudrait procéder à une répartition proportionnelle (article 70 bis, L.C.). Dans ce dernier cas, chaque enfant bénéficiaire a finalement droit à un montant qui lui est spécifique - en cas de répartition proportionnelle, il s'agit d'une partie déterminée des allocations familiales à répartir -, ce qui n'empêche pas une régularisation (avec les autres prestations belges ou étrangères) telle que proposée ci-dessus. Cela revient donc à appliquer intégralement et exhaustivement les lois coordonnées et à calculer par enfant bénéficiaire le montant qui lui revient. On peut ensuite procéder à la comparaison par enfant avec le montant des autres prestations de même nature.
VI. EXEMPLE
Une famille vit en Belgique et est composée du père, de la mère et de cinq enfants bénéficiaires. Le père travaille aux Pays-Bas et la mère est invalide.
Les Pays-Bas exportent les allocations familiales en application de l'article 73 du Règlement (C.E.E.) n° 1408/71. Les allocations belges sont acordées en vertu des lois coordonnées, ne tombent pas sous l'application des règlements et ne sont, par conséquent, pas dues par priorité. Les allocations familiales néerlandaises sont dues par priorité, les allocations belges le sont par différences.
Les montants suivants peuvent être accordés aux Pays-Bas :
pour l'enfant A : 7.428 BEF
pour l'enfant B : 4.801 BEF
pour l'enfant C : 4.801 BEF
pour l'enfant D : 4.801 BEF
pour l'enfant E : 2.627 BEF
TOTAL 24.458 BEF
Conformément à la législation belge, les montant suivants sont dus (allocation de base + supplément d'âge) :
pour l'enfant A : 3.978 BEF
pour l'enfant B : 6.373 BEF
pour l'enfant C : 8.397 BEF
pour l'enfant D : 8.397 BEF
pour l'enfant E : 7.044 BEF
TOTAL 34.189 BEF
Le paiement par différence s'effectue alors de la façon suivante :
pour l'enfant A : 3.978 - 7.428 = 0 BEF
pour l'enfant B : 6.373 - 4.801 = 1.572 BEF
pour l'enfant C : 8.397 - 4.801 = 3.596 BEF
pour l'enfant D : 8.397 - 4.801 = 3.596 BEF
pour l'enfant E : 7.044 - 2.627 = 4.417 BEF
TOTAL 13.181 BEF
Par conséquent, la famille recevra au total :
- de l'organisme d'allocations familiales néerlandais : 24.458 BEF
- de la caisse d'allocations familiales belge : 13.181 BEF
Il va de soi que l'évolution au sein de la famille devra être suivie de près. Une attention particulière devra aussi être accordée aux situations dans lesquelles certains enfants sont bénéficiaires d'allocations familiales dans un pays mais pas (encore) dans l'autre. Une modification de leur situation peut avoir des répercussions sur le montant qui dont être accordé aux autres enfants en fonction de leur rang.
VII. CONVERTION DES MONTANTS
Pour convertir les montants qui sont octroyés à l'étranger, on utilise les taux de conversion des monnaies en application du règlement (C.E.E.) n° 2615/79 du Conseil, qui sont communiqués trimestriellement par l'annexe 7 à la C.O. n° 949 de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
VIII. ENTREE EN VIGUEUR
La présente circulaire entre en vigueur immédiatement et a un effet rétroactif dans les limites de la prescription prévue par l'article 120, L.C. Les opérations de paiement déjà effectuées ne doivent pas être revues.
IX. DISPOSITION ABROGATOIRE
L'avis KC 132/6642 du 3 juillet 1973 de l'ancienne Commission consultative du Contentieux est abrogé.