L'arrêté royal du 9 février 2010 ci-dessus modifie l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 qui fixe les conditions auxquelles le jeune atteint d'un handicap doit satisfaire en ce qui concerne l'exercice d'une activité ou le bénéfice d'une prestation sociale qui en découle, afin que celui-ci puisse conserver le bénéfice de l'allocation supplémentaire visée à l'article 47 des lois coordonnées.
Sur le plan du contenu, les catégories existantes d'activités autorisées dans le chef d'un jeune atteint d'un handicap et de prestations sociales qui en découlent sont confirmées, tandis qu'une nouvelle catégorie est ajoutée.
Les catégories qui existent déjà sont les suivantes :
- le jeune exerce une activité qui ne donne pas lieu à assujettissement à un régime de sécurité sociale ;
- le jeune exerce une activité dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé, un atelier social ou une entreprise de travail adapté agréés par les autorités compétentes en la matière;
- le jeune exerce une activité en exécution d'un contrat d'apprentissage ou d'un engagement d'apprentissage visés à l'article 62, § 2, des lois coordonnées ne donnant pas lieu à l'octroi d'une rémunération qui dépasse le montant fixé en exécution dudit article 62, §2 ;
► le jeune ne peut bénéficier d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger en matière d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, qui trouve son origine dans l'exercice d'une activité, à l'exception de celles visées dans les trois situations ci-dessus.
La nouvelle catégorie ajoutée est la suivante :
Un jeune atteint d'un handicap qui satisfait aux conditions d'octroi fixées par ou en vertu de l'article 62 des lois coordonnées.
Il s'agit du jeune :
o jusqu'au 31 août de l'année calendrier au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans (§1er);
o qui est apprenti (§2) ;
o qui suit un enseignement, qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge ou qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système " bachelor-master " et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi (§3) ;
o qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures (§4) ;
o qui est inscrit comme demandeur d'emploi (§5).
Ces conditions d'octroi ont trait le cas échéant à la limite d'âge, la formation, le plafond de revenus, la période d'activité et la prestation sociale.
Aucune condition relative à la formation, au plafond de revenus, à la période d'activité ou à la prestation sociale n'est imposée à l'égard du jeune visé à l'article 62, § 1er.
Un jeune atteint d'un handicap pourra dès lors exercer une activité sans limite jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans et conserver par conséquent le bénéfice du supplément d'allocations familiales visé à l'article 47.
Sur la base de cette nouvelle catégorie ajoutée, les jeunes atteints d'un handicap seront bénéficiaires jusqu'à l'âge de 21 ans du supplément d'allocations familiales visé à l'article 47 précité de la même façon que les jeunes sans handicap sont bénéficiaires des allocations familiales ordinaires.
L'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure
L'arrêté royal du 9 février 2010 précité entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Le message suivant émanant de la Direction du contrôle de l'ONAFTS a été communiqué le 13 juillet 2009 :
" Nous vous saurions gré de noter tous les cas dans lesquels votre organisme d'allocations familiales prend une décision négative à partir du 1er juillet 2009 concernant le droit au supplément d'allocations familiales pour enfants atteints d'une affection, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée, de sorte que vous puissiez procéder à une révision avec effet rétroactif jusqu'au 1er juillet 2009 dès que les dispositions modifiées auront été publiées au Moniteur belge. "
Etant donné que l'entrée en vigueur définitive a été fixée au 1er janvier 2010, ce message doit être interprété en tenant compte de cette dernière date.
Application de l'article 48 des lois coordonnées
Lorsqu'un droit au supplément d'allocations familiales visé à l'article 47 des lois coordonnées s'ouvre suite à l'extension créée par l'AR du 9 février 2010 précité, l'article 48, alinéa 5, des lois coordonnées doit alors s'appliquer pour le mois de l'entrée en vigueur de cet AR, à savoir janvier 2010. L'extension concernée doit en effet être considérée comme un nouvel avantage institué par ou en vertu de la loi.
Exemples
- Un jeune atteint d'un handicap satisfait en décembre 2009 aux conditions de l'article 62, § 3, des lois coordonnées mais pas à l'article 12 (ancienne version) de l'AR du 3 mai 1991.
Par conséquent, en décembre 2009, il n'y a pas de droit à l'allocation supplémentaire visée à l'article 47 des mêmes lois. En janvier 2010, ce jeune continue à remplir les conditions de l'article 62, § 3 précité, ce qui lui permet de répondre aussi aux conditions de l'article 12 précité (nouvelle version). En application de l'article 48, alinéa 5 des mêmes lois, le supplément d'allocations familiales est dû à partir du mois de janvier 2010.
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- Si un jeune atteint d'un handicap ne satisfait pas aux conditions de l'art icle 62, § 3, des mêmes lois durant le premier trimestre 2010 en raison du fait qu'il exerce un travail de plus de 240 heures, tandis qu'il répond à ces conditions au cours du deuxième trimestre 2010, alors en application de l'article 48, alinéa 4 des mêmes lois, le supplément d'allocations familiales sera dû à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel " l'événement " s'est produit, c'est-à-dire à partir du mois de mai 2010.
Dans ce cas, l'article 48, alinéa 5, des mêmes lois ne s'applique pas étant donné que le jeune ne remplit pas les conditions dans le mois au cours duquel le nouvel avantage a été institué par ou en vertu de la loi, c'est-à-dire janvier 2010.
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EN BREFExtension de l'activité autorisée dans le chef d'une personne atteinte d'un handicap
- Modification de l'article 12 de l'AR du 3 mai 1991
- Confirmation des catégories existantes et ajout d'une nouvelle catégorie qui correspond à l'article 62 des lois coordonnées.
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