Par l'annexe 71 du 14 octobre 2009 à la CO 949, des instructions ont été fournies pour le traitement des indus du passé et pour la détermination des paiements futurs par différence, compte tenu du fait que la KOT néerlandaise a été qualifiée de prestation familiale.
1. Base de l'opération
Nous avons appris qu'à l'occasion de la notification des indus intervenus depuis 2005 du fait que la KOT est qualifiée de prestation familiale, un certain nombre de familles néerlandaises concernées ont introduit un recours auprès du tribunal du travail, et ce, sur la base d'un document qui a été rédigé par une association de travailleurs frontaliers.
Afin d'uniformiser la défense, nous pouvons vous fournir les informations suivantes quant au fond.
Le fait que la KOT doit être qualifiée de prestation familiale en application du règlement 1408/71 est une décision de la Commission européenne qui a été acceptée et implémentée comme telle par le ministre néerlandais des Affaires sociales. Vous trouverez en annexe une copie d'un document de la 2e Chambre néerlandaise qui commente cet élément.
La conséquence de cette qualification sur l'octroi des allocations familiales belges en concurrence avec les allocations familiales néerlandaises à des familles qui ont également perçu/perçoivent également la KOT a été traitée en détail dans les annexes 71 et 71/1 à la CO 949.
L'argumentation invoquée dans certaines requêtes, selon laquelle la récupération des allocations familiales belges payées en trop est contraire au principe de confiance et au principe de sécurité juridique, étant donné que la SVB a commis une erreur dans le passé concernant la qualification de la KOT alors que les intéressés ont toujours transmis les données correctes, est dénuée de fondement. L'intéressé peut certes éventuellement invoquer une telle argumentation contre la SVB, mais celle-ci n'est pas " partie " dans l'action qu'il a engagée. Il ne peut en tout cas pas l'invoquer contre la caisse d'allocations familiales belge qui applique uniquement la réglementation interne et communautaire en la matière.
Les raisons pour lesquelles tout a pris un certain temps vous ont déjà été communiquées dans les annexes susmentionnées à la CO 949. Il est un fait que le service néerlandais des contributions n'est toujours pas en mesure de communiquer des chiffres corrects concernant les montants de la KOT pour certains dossiers. On ne peut dès lors nullement reprocher aux organismes belges d'avoir diffusé des informations erronées ni d'avoir attendu trop longtemps pour prendre la décision de récupération. Les informations concernant la KOT doivent en effet être fournies par les instances néerlandaises compétentes, et c'est précisément là que le retard se produit.
Veuillez adapter ces arguments en fonction du dossier concret.
2. Retenues sur les prestations néerlandaises restant dues
Comme nous vous l'avons signalé dans l'annexe 71 à la CO 949, les Pays-Bas ont affirmé que les dispositions de l'article 111 du règlement (CEE) 1408/71 permettent une " médiation " pour la récupération des montants payés en trop. Il a été convenu avec le BBZ et la SBB qu'à l'occasion de la notification de l'indu, il serait proposé à la famille concernée que les allocations familiales belges payées en trop soient:
- ou remboursées volontairement directement à la caisse d'allocations familiales belge,
- ou réglées avec les allocations familiales belges ou néerlandaises en cours.
Sur la base de l'information dont nous disposions à l'époque, nous vous avons fait savoir que les instances néerlandaises considèrent que si l'allocataire néerlandais est une autre personne que celle à laquelle les prestations belges indues ont été payées, cet allocataire doit signer une autorisation de retenues. Des prestations peuvent en effet être uniquement récupérées/retenues sur les prestations restant dues au Pays-Bas si la personne qui a perçu indûment les allocations familiales est également la personne à laquelle on réclame le remboursement/des retenues. Il n'est possible de récupérer auprès du partenaire que si ce dernier donne son accord.
Les instances néerlandaises ont récemment encore durci cette position.
Les Pays-Bas affirment en effet que les prestations familiales payées indûment par la Belgique ne peuvent faire l'objet de retenues par les Pays-Bas sur les prestations restant dues aux Pays-Bas que si l'allocataire belge (la personne à laquelle la caisse d'allocations familiales belge a payé indûment) est l'attributaire des allocations familiales néerlandaises. Dans tous les autres cas, une éventuelle retenue par les Pays-Bas nécessite une " autorisation " du partenaire.
Comme il est pratiquement impossible pour la caisse d'allocations familiales belge de déterminer sur la base des données du dossier qui est attributaire aux Pays-Bas, tandis que l'allocataire belge ne sera dans la plupart des cas pas l'attributaire néerlandais, parce que telle est précisément la caractéristique de situations de concurrence, il vaut mieux produire une autorisation dans toutes les situations dans lesquelles une régularisation s'impose. Ceci permettra d'éviter des problèmes et une correspondance inutile.
La caisse d'allocations familiales doit par conséquent joindre à toute demande de régularisation avec les prestations néerlandaises qui est adressée à l'Office, un document signé au préalable par les partenaires concernés dans le ménage.
Pour garantir l'uniformité, il a été convenu avec le BBZ que ce document contiendra le texte suivant:
" Les soussignés déclarent ne pas avoir d'objection à ce que les prestations familiales belges qu'ils ont perçues en trop soient régularisées avec les droits réservés ou futurs aux allocations familiales néerlandaises.
Signature:
Homme/femme |
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Nom et prénom |
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Signature |
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