Article 1er. Les allocations familiales, les primes d'adoption et les allocations de naissance sont attribuées aux agents visés à l'article 6 du présent arrêté, aux taux et aux conditions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Ces allocations sont attribuées dans les mêmes conditions aux agents qui exercent leurs fonctions hors du royaume pendant plus de six mois consécutifs et y élèvent leurs enfants. Elles sont maintenues, après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants qui poursuivent des études hors du royaume.
Art. 2. (Abrogé)
Art. 3. § 1. (Abrogé)
§ 1bis. (Abrogé)
§ 1ter. (Abrogé)
§ 2. Aux allocations familiales accordées en vertu de l'article 1er est ajouté un supplément mensuel égal à deux fois le montant de ces allocations pour les enfants des agents ci-après mentionnés qui exercent leurs fonctions hors du royaume pendant plus de six mois consécutifs:
1° les agents des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur;
2° les attachés militaires près de Nos ambassades, leurs adjoints et le personnel subalterne qui leur est adjoint;
3° les attachés agricoles et les attachés agricoles adjoints détachés par le Ministère de l'Agriculture dans certaines de Nos ambassades;
4° les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police tels que visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, envoyés en service permanent à l'étranger pour des missions de liaison auprès des services de police étrangers ou supranationaux, également à ceux qui sont désignés en service permanent afin d'exercer une mission auprès d'Interpol;
5° les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat qui exercent une fonction d'officier de liaison auprès d'un organisme international à l'étranger;
6° les membres de l'Administration des douanes et accises exerçant les fonctions d'attaché douanier à l'étranger;
7° les membres de l'Administration des douanes et accises exerçant les fonctions d'officiers de liaison auprès de l'Office européen de Police.
Ces suppléments sont maintenus, après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants de moins de 21 ans qui poursuivent des études hors du royaume.
Art. 4. Sont néanmoins exclus des avantages particuliers accordés par le présent arrêté, les agents:
1° dont le conjoint, travailleur salarié ou assimilé, remplit l'une des conditions de l'article 64, § 2, A, 1°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés ou qui a cessé d'obtenir des allocations parce que l'enfant a dépassé la limite d'âge fixée par les lois coordonnées;
2° qui, sans avoir exclusivement ou principalement des enfants à charge, obtiennent des allocations familiales:
a) soit par application de l'article 114, de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938, prévu par la loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;
b) soit en exécution de l'article 66, des lois coordonnées.
Art. 5. Les allocations familiales visées à l'article 1er sont payées à l'allocataire comme suit :
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pour le mois d'août 2017, le 1er septembre 2017 ;
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pour le mois de septembre 2017, le 3 octobre 2017 ;
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pour le mois d'octobre 2017, le 6 novembre 2017 ;
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pour le mois de novembre 2017, le 6 décembre 2017 ;
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pour le mois de décembre 2017, le 8 janvier 2018.
Pour les mois après décembre 2017, les allocations familiales visées à l'article 1er sont payées conformément à l'article 71, § 1er de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Art. 6. Le présent arrêté s'applique:
1° au personnel des ministères;
2° aux officiers, militaires de carrière de rang subalterne et ouvriers militaires des forces armées, à l'exception des officiers de réserve rappelés pour effectuer des prestations normales du temps de paix;
3° à l'exception de l'article 5 pour les membres des corps de la police locale, pour lesquels les paiements continuent de s'opérer suivant les mêmes règles que celles applicables au personnel des Administrations provinciales et locales, aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre ad ministratif et logistique des services de police tels que visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
4° (Abrogé)
Art. 7. Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents visés à l'article 6 qui perçoivent les allocations familiales par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, sur la base des dispositions de l'article 101, alinéas 3 et 4, des lois coordonnées.
Art. 8. L'arrêté du Régent du 16 mars 1950 relatif aux allocations familiales allouées au personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1954, 16 mars 1959, 24 juillet 1963, 9 avril 1964 et 2 juillet 1964 est abrogé.
Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1964.
Voir la loi du 14.2.1961, art. 72 (M.B. 15.2.1961): "Les agents des provinces et des communes bénéficient également, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocations de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. Aucune autre allocation ou indemnité ne peut être accordée que dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi."