CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés-lois du 10 janvier 1945 relatifs à la sécurité sociale des mineurs et assimilés et du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
(...)
CHAPITRE IV. - Accueil des enfants
Art. 8. § 1er. Les employeurs visés à l'article 1er doivent pour la période 1997-1998 verser une cotisation de 0,05 % calculée sur la base du salaire du travailleur, comme prévu à l'article 23 de la loi susmentionnée du 29 juin 1981 et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour le 1er trimestre de 1997 et la cotisation pour le 2e trimestre de 1997 est fixée à 0,10 %.
Cette cotisation est destinée au Fonds d'équipements et services collectifs institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le produit de cette cotisation est utilisé pour des interventions dans les frais de personnel et /ou de fonctionnement de services organisant exclusivement l'accueil d'enfants de 0 à 3 ans, jusqu'au 30 juin 1997, et des services visés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'article 107 précité, comme déterminé par Nous. (1)
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application du présent chapitre.
Art. 9. Les institutions chargées de la perception des cotisations sociales sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 8, § 1er, ainsi que du versement de celle-ci au Fonds des Equipements et Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 10. L'article 63, 6°, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales est remplacé par les dispositions suivantes :
" 6° des articles 56, 57 et 57bis qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997 et de l'article 62 qui entre en vigueur le 1er juillet 1997. "
Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, remplacer la date du 1er juillet 1997 par celle du 1er janvier 1998.
Art. 11. Un article 57bis, ainsi rédigé, est inséré dans la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales :
" Art. 57bis. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, un montant de 8 056 539,56 EUR est prélevé du solde de la cotisation patronale pour la promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants, prévue par l'article 23 de la même loi.
Ce montant est affecté au Fonds d'équipements et de services collectifs institué l'article 107 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et destiné à financer les services visés aux arrêtés royaux du 20 mai 1974 fixant, en ce qui concerne les services d'aides familiales, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi de subventions, du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions et du 17 juillet 1991 fixant, en ce qui concerne les institutions et services qui organisent l'accueil d'enfants malades et l'accueil en dehors des heures régulières de travail, d'enfants de travailleurs salariés âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, porter le montant de 8 056 539,56 EUR visé à l'alinéa 1er à un montant maximal de 16 113 079,11 EUR de francs sous la condition que les communautés aient repris dans leur budget de 1998 les dispositions nécessaires au financement ultérieur en 1998 de ces initiatives."(2)
(...)
CHAPITRE VI. - Congé-éducation payé
Art. 14. En 1997 et 1998, un montant de 12 394 676,24 EUR est prélevé chaque fois sur le produit de la cotisation patronale pour la promotion des initiatives en matière d'accueil, prévue à l?article 23 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. Ces cotisations sont destinées au régime du congé-éducation payé, visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985. (2)
(...)
Art. 17. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
(1) Modifié par la loi du 25.1.1999, art. 61 (M.B. 6.2.1999), en vigueur depuis le 1.1.1997.
(2) Les montants exprimés en francs belges ont été remplacés par les montants correspondants en euros. Les références à des unités monétaires nationales dans des instruments juridiques qui existent encore à la fin de la période de transition vers l'euro doivent en effet être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion. (art. 14, règl. CE n°974/98 du Conseil relatif à l'introduction de l'euro).