Le comité de gestion de FAMIFED impose à une caisse d'allocations familiales libre, dans le délai qu'il fixe, l'établissement d'un plan de redressement dans les cas suivants :
a) lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales libre, est inférieur à 92,5 %;
b) lorsque les montants imputés au fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°, 3° - en ce qui concerne les débits notifiés avant le 1er janvier 2014 -, 6° et 8°, au cours d'une année civile dépassent 25 % de l'avoir dudit fonds au début de l'année cilvile;
c) lorsque le déficit du compte de gestion s'élève à plus de 25 % de l'avoir de la réserve administrative au début de l'année cilvile;
d) lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales libre représente 125 % des moyens propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice.
A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales libre.
En ce cas, la caisse d'allocations familiales libre peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement décidé par le comité de gestion. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de FAMIFED fournit un avis motivé au ministre.
L'agrément peut être retiré par le Roi, sur proposition du comité de gestion de FAMIFED :
a) lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la rés erve administrative des caisses d'allocations familiales libres, est inférieur à 90 % durant trois années consécutives;
b) lorsque l'avoir du fonds de réserve a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;
c) lorsque l'avoir de la réserve administrative a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;
d) lorsqu'une caisse d'allocations familiales libre n'a pas respecté la procédure d'autorisation visée à l'article 170 et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du régime des allocations familiales;
e) lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales libre représente 200 % des fonds propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice;
f) lorsqu'une caisse d'allocations familiales libre n'a pas respecté les dispositions de l'article 170bis et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du régime des allocations familiales.
Si dans les cas visés à l'alinéa 4, b) et c), le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de FAMIFED peut, en vue du redressement de la situation financière de la caisse d'allocations familiales libre, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales libre.
En ce cas, la caisse d'allocations familiales libre peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de FAMIFED. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de FAMIFED fournit un avis motivé au ministre.