Lorsque le droit aux allocations familiales belges est suivi par un droit aux allocations familiales dans un autre Etat membre, il ne peut pas être fait totalement application des règles de la trimestrialisation.
Dans le règlement 987/2009, l'article 59 prévoit en effet que:
1. Lorsque la législation applicable ou la compétence en matière d'octroi de prestations familiales change d'État membre au cours d'un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par la législation de ces États membres, l'institution qui a versé les prestations familiales en application de la législation au titre de laquelle les prestations ont été accordées au début de ce mois supporte cette charge jusqu'à la fin du mois en cours.
2. Elle informe l'institution de l'autre ou des autres États membres concernés de l'échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause. Le versement des prestations par l'autre ou les autres États membres concernés prend effet à cette date.
Cette règle ne s'applique que lorsqu'un droit aux allocations familiales dans un autre Etat membre peut être établi.
Si, dans l'Etat membre qui suit le droit belge, il n'y a aucun droit aux allocations familiales (par exemple parce que l'enfant a dépassé l'âge limite d'octroi), l'article 59 ne s'applique pas et on peut trimestrialiser le droit. Ce raisonnement s'applique enfant par enfant.
La famille compte un enfant de 15 ans et un de 19 ans. Le 15 novembre, le père commence à travailler aux Pays-Bas.
Le droit aux allocations familiales belges pour le plus jeune des enfants cesse le 30 novembre et les Pays-Bas reprennent les paiements à partir du 1er décembre.
Pour l'enfant le plus âgé, il n'existe plus de droit aux allocations familiales néerlandaises car les Pays-Bas ne paient généralement les allocations familiales que jusque la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
Pour cet enfant, on peut trimestrialiser le droit et payer les allocations familiales en droit belge jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
2/ La mère est sans occupation socioprofessionnelle et le père travaille en Belgique. La famille compte un enfant de plus de 3 ans.
Le 15 février, le père commence à travailler en France. La France ne paie pas d'allocations familiales pour les enfants uniques de plus de 3 ans.
La Belgique peut dès lors payer jusqu'au 30 juin.
Art. 54 LGAF
Ceci n'est applicable que pour les dossiers dans lesquels le droit belge est basé sur le travail ou sur une situation y assimilée (chômage ou maladie de moins de 6 mois). Pour les autres situations, une solution différente est susceptible de s'appliquer.
Un ménage qui vit en Belgique se compose d'un père, retraité, d'une mère sans occupation et de 2 enfants.
Le droit aux allocations familiales est ouvert sur base de la pension du père.
Le 15 avril, la mère débute une activité en France.
Le droit établi sur la base d'une activité salariée est prioritaire. L'organisme belge interroge l'organisme français pour connaître le début de son intervention.
Si la France peut intervenir à partir du 1er avril, la Belgique paye une éventuelle différence à partir du 1er avril.
Si la France peut intervenir à partir du 1er mai, la Belgique paye les allocations familiales du mois d'avril de l'année en cours et une éventuelle différence à partir du 1er mai.
Art. 60 du Règlement CE n° 987/2009
Art. 68 du Règlement CE n° 883/2004