Recouvrement aléatoire et onéreux

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

L'arrêté royal du 26 juin 1987 prévoit différentes hypothèses dans lesquelles il y a lieu de renoncer à l'exécution judiciaire.

  • L'article 2 dudit arrêté prévoit qu'en cas de créance inférieure à 620 EUR, il peut être renoncé à entamer une exécution forcée mobilière et immobilière. L'idée étant qu'il faut minimiser les risques de procéder à des saisies déficitaires. De même qu'il faut éviter d'aboutir à une situation qui sanctionnerait de manière disproportionnée le débiteur.

    Une saisie est déficitaire si son " produit " ne couvre même pas le montant des frais de saisie qui, en fin de compte, resteront alors à charge du créancier.



    La règle de la minimalisation des risques se justifie aussi en fonction des inconvénients très importants que la saisie pourrait provoquer pour le débiteur : en cas de saisie non déficitaire pour le créancier, les honoraires de l'huissier et les frais de saisie peuvent être sans commune mesure avec le montant de la dette d'allocations familiales initiale.



    Lors de la vente des biens du débiteur, ceux-ci seront généralement " bradés " à un prix très bas, avec pour conséquence que poursuivre la saisie jusqu'à son terme, conduirait à sanctionner le débiteur d'une manière disproportionnée.
    Pareil motif ne peut cependant pas être invoqué en cas de fraude de l'assuré social. En effet, si l'indu provient d 'une fraude de l'assuré social, les inconvénients importants que vont lui occasionner la saisie de ses biens, ne seront finalement que la conséquence des actes qu'il a posés en vue d'obtenir indûment des prestations
  • L'article 3 dispose que la renonciation à poursuivre une saisie-arrêt sur salaire est permise s'il appara ît que celle-ci ne débouchera sur aucune récupération effective en raison du fait que la rémunération du débiteur est si peu importante qu'elle est légalement insaisissable.

    Les cas de saisies-arrêt les plus typiques sont ceux de la saisie de la rémunération (l'employeur est le débiteur du débiteur de l'organisme d'allocations familiales) et de la saisie du solde créditeur d'un compte bancaire (le banquier est le débiteur du débiteur de la caisse) etc. Par définition, la saisie-arrêt s'opère " chez " le tiers et non " chez " le débiteur lui-même.


    La possibilité de renoncer à pratiquer une saisie-arrêt vaut dans les mêmes conditions à l'égard des prestations de sécurité sociale.

    Le code judiciaire fixe la limite sous laquelle aucune rémunération ne peut être saisie. Il prévoit le même seuil d'insaisissabilité à l'égard des différentes prestations de sécurité sociale (pensions, allocations de chômage, indemnités d'incapacité de travail etc.).
    Art. 1409 § 1er bis et 1410 § 1er du code judiciaire
    Précisons encore que certaines prestations de sécurité sociale ne peuvent en toute hypothèse faire l'objet de saisies-arrêt. C'est notamment le cas pour les allocations familiales, le revenu d'intégration et la garantie de revenus aux personnes âgées. Sauf exceptions prévues par la loi.
  • L'article 4 précise que les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique.
    Tant les poursuites judiciaires que l'exécution forcée peuvent donc être abandonnées à l'égard des débiteurs établis à l'étranger qui ne possèdent pas de biens saisissables en Belgique. La récupération à l'étranger est considérée d'office comme trop aléatoire ou trop onéreuse pour être engagée vis-à-vis du débiteur résidant à l'étranger.
  • L'article 5 prévoit que les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à poursuivre l'exécution forcée lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure.
    Cette règle concerne la sitaution où l'huissier qui pratique la saisie constate que la valeur des biens faisant l'objet de la saisie est insuffisante pour couvrir les frais futurs liés à la vente de ceux-ci. A ce dernier stade, il s'impose en réalité de ne pas poursuivre une procédure qui ne débouchera que sur de nouveaux frais: la possibilité est donc offerte d'en rester là plutôt que de continuer à agir en pure perte.

    Cette situation est donc différente de celle de l'impossibilité de réaliser une saisie à défaut de tout bien saisissable, situation qui débouche sur la rédaction d'un " P.V. de carence " par l'huissier.



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