TabsTexte § 1er. La répétition des prestations familiales garanties indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué. Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à 5 ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social. § 2. L'Office national peut renoncer à la récupération des prestations payées indûment lorsque: 1° le recouvrement s'avère contre-indiqué pour des raisons sociales ou techniquement impossibles; 2° le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer. Loi in extenso Historique La loi programme du 28.06.2013, l'art. 57 (MB 01.07.2013),en vigeur depuis 01.01.2014, a remplacée dans l'article 9, § 1, l'alinéa 3 comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à 5 ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social." MetadataDate d'entrée en vigueur: 01/01/2014Date de promulgation: 28/06/2013Date de publication: 01/07/2013Mots clés: ERREUR DE DROITFRAUDEPAIEMENT INDUPRESCRIPTIONPRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES (PFG)RENONCIATION A LA RECUPERATION