1. Rappel et objet de la présente circulaire
La CO 1332 du 21.06.2001 a communiqué à l'attention des caisses un vade-mecum resituant les différentes hypothèses dans lesquelles elles ont la faculté de renoncer au recouvrement de prestations familiales versées indûment et précisant, pour chacune de ces hypothèses, les principes applicables.
Il est apparu que des difficultés d'application des principes généraux définis en matière de renonciation au recouvrement pour des motifs sociaux, étaient survenues.
L'Office a dès lors élaboré de nouvelles directives en la matière. Ces directives doivent essentiellement garantir plus de sécurité juridique et, ainsi, assurer plus adéquatement l'égalité de traitement des demandes introduites par les débiteurs sollicitant la remise de leur dette en raison de leurs difficultés financières.
Les règles nouvelles concernent essentiellement les aspects suivants :
- les suites à donner au dépôt d'une demande de renonciation ;
- l'évaluation de la précarité de la situation financière du débiteur ;
- la forme et le contenu de la décision de renonciation ;
- le délai pour statuer ;
- les limitations posées à l'introduction d'une nouvelle demande de renonciation.
Subsidiairement, les retouches qui devaient être apportées au vade-mecum ont fourni l'occasion :
- d'ajouter, en matière de recouvrement socialement contre-indiqué, des précisions sur le fond à propos de la vérification de la bonne foi du débiteur au moment du paiement ainsi que sur les conclusions à tirer de la non admissibilité d'une requête en règlement collectif de dettes, faute d'actifs suffisants ;
- sur le plan formel, dans d'autres chapitres du vade-mecum, de remplacer les références au minimex par des renvois à la notion de revenu d'insertion et de supprimer toute mention à des sommes exprimées en franc belge.
Une nouvelle version du vade-mecum et de ses annexes est jointe à la présente circulaire.
2. Commentaire des nouvelles directives
2.1. Suites à donner au dépôt d'une demande de renonciation (point 3.4.1. du vade-mecum)
Le principe général selon lequel le bénéfice de la renonciation doit être demandé par le débiteur demeure d'application. En marge de ce principe, les nouveautés se situent sur deux plans.
- Tout d'abord, il est précisé que la caisse a l'obligation de délivrer un accusé de réception de la demande de renonciation. Il s'agit ainsi d'uniformiser la pratique des caisses.
- Plus fondamentalement, les directives nouvelles abordent la problématique du sort des mesures d'exécution en cours au moment où la demande de renonciation est réceptionnée par la caisse créancière. La pratique à adopter sera fonction de la nature des mesures d'exécution en cours.
Les mesures d'exécution susceptibles d'avoir un effet irrémédiable sur la situation financière du débiteur doivent être suspendues dans l'attente de la décision à prendre sur la renonciation au recouvrement de la dette. Les saisies mobilières et immobilières ne peuvent donc être opérées entre le moment du dépôt d'une demande de renonciation et la date de la décision portant sur cette demande.
En ce qui concerne les retenues sur allocations familiales ou sur d'autres prestations sociales, ainsi que les saisies-arrêts, les caisses sont invitées à agir comme suit.
Lorsque la Caisse reçoit la demande de renonciation, elle adresse, avec l'accusé de réception de la demande, une formule au demandeur afin de connaître ses ressources, ainsi que celles de son éventuel conjoint ou partenaire vivant avec lui.
Sur base des informations reçues en retour, la caisse sera en mesure de déterminer si le débiteur, sous réserve du contrôle de solvabilité à opérer postérieurement, est en mesure de bénéficier ou non d'une renonciation totale au recouvrement (cf point 2.3. ci-après).
Les retenues sur allocations familiales ou sur d'autres prestations sociales, ainsi que les saisies arrêt seront, dans ce premier stade de la procédure, maintenues ou suspendues selon l'importance des ressources déclarées.
De plus, les retenues qui auraient été effectuées entre le moment de la demande de renonciation et celui de l' octroi d'une renonciation totale, sont à reverser au demandeur.
2.2. Evaluation de la précarité de la situation financière du débiteur (point 3.3. du vade-mecum)
Il s'agit de la modification la plus importante apportée au vade-mecum. Les nouveautés introduites ont pour but d' objectiver autant que possible le caractère précaire de la situation financière du demandeur. Les nouveaux principes applicables peuvent se résumer comme suit.
- L'évaluation de la situation financière est à opérer à partir des ressources du débiteur et de son partenaire éventuel.
Les ressources constituent toutes les sommes (revenus professionnels ou sociaux disponibles, " tranches " d'épargne régulièrement " consommées " pour vivre, loyers perçus...) dont le débiteur et son partenaire éventuel (conjoint avec lequel le débiteur vit ou personne avec laquelle il forme un ménage de fait, au sens des lois coordonnées) disposent effectivement pour vivre. Seules les prestations familiales versées au ménage ne sont pas à prendre en compte parmi les sommes pouvant être mobilisées pour rembourser la dette.
- Le montant des ressources est à vérifier par contrôle domiciliaire.
La situation financière doit être vérifiée in concreto. L'examen de la demande de renonciation ne peut donc uniquement s'effectuer sur base de la simple déclaration de ressources produite par le demandeur.
- Le montant des ressources est à comparer à différents plafonds et, de cette comparaison, dépendra la décision de renonciation totale ou partielle, ou bien le rejet de la demande.
Les plafonds communiqués dans la nouvelle version du vade-mecum, qui conditionnent la décision de renonciation, sont inspirés des limites d'insaisissabilité fixées par le code judiciaire.
Les montants des plafonds en cause, ainsi que des abattements à prendre en considération en fonction de la composition du ménage, seront annuellement adaptés sur base des dispositions du code judiciaire et communiqués aux caisses.
Les caisses sont invitées à solliciter l'avis de l'Office en cas de difficulté d'application des directives données sous le présent point.
Dans des cas exceptionnels, la caisse peut accorder une renonciation plus large que celle prévue en vertu des règles définies ci-avant, voire accorder une renonciation non prévue par ces dernières.
2.3. Forme et contenu de la décision de renonciation (point 3.4.4. du vade-mecum)
Les précisions suivantes sont apportées:
- la décision de la caisse est notifiée par recommandé ;
- en cas de renonciation partielle au recouvrement, la décision précise le montant de la dette sur lequel porte la renonciation et celui qui reste à recouvrer;
- éventuellement, en cas de renonciation totale, la décision prévoit que les retenues opérées depuis la demande sont reversées au demandeur.
2.4. Délai pour statuer sur la demande de renonciation (point 3.4.7. du vade-mecum)
Les nouvelles directives prévoient que la demande de renonciation doit être traitée dans les 4 mois de la date fixée dans l'accusé de réception délivré par la caisse.
Ce délai peut éventuellement être augmenté de 4 mois, en raison de circonstances exceptionnelles propres au dossier. Cette prolongation du délai doit être notifiée au demandeur, avec communication des motifs empêchant le traitement de sa demande dans le délai initialement prévu. En aucun cas la prolongation du délai d'examen ne peut être la conséquence du défaut de collaboration loyale et diligente du débiteur dans l'instruction de sa demande. Dans une telle situation, il s'expose à une décision de rejet par la caisse.
La précision est également apportée selon laquelle le dépôt d'une requête en justice en contestation de la dette suspend le délai d'examen de la demande en renonciation. Il importe en effet que la dette soit judiciairement confirmée avant discussion d'une éventuelle remise de celle-ci par le créancier.
Par ailleurs, il est spécifié que dans les hypothèses où une demande de renonciation serait d'abord formulée en dehors de toute procédure de règlement collectif de dettes, puis serait suivie d'une décision d'admissibilité, il y a aurait lieu d'attendre la proposition de plan amiable du médiateur avant que la caisse ne se prononce définitivement.
2.5. Limitation à l'introduction d'une nouvelle demande de renonciation (point 3.4.8. du vade-mecum)
Selon les nouvelles directives, le débiteur qui introduit une nouvelle demande après un rejet total ou partiel d'une précédente demande de renonciation, doit impérativement joindre à sa nouvelle demande les pièces justifiant d'une dégradation de sa situation financière.
3. Précisions apportées à certains principes demeurant d'application
3.1. Détermination de la bonne foi du débiteur (point 3.2. du vade-mecum)
La bonne foi du débiteur au moment du paiement indu demeure un élément fondamental pour statuer positivement sur une demande de renonciation.
La bonne foi du débiteur, toujours présumée, sera nécessairement écartée s'il apparaît que l'indu a été obtenu suite à une fraude. Par ailleurs, afin d'harmoniser les directives déjà données avec les dispositions de l'article 17, alinéa 3 de la Charte de l'assuré social, il est précisé que la bonne foi de l'assuré social est réfutée s'il apparaît des éléments propres au dossier, que l'intéressé savait ou devait raisonnablement savoir qu'il percevait des sommes indues au moment de l'encaissement de celles-ci.
3.2. Cas particulier : demandes de renonciation formulées dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes (point 3.4.5. du vade-mecum).
Le principe selon lequel une personne engagée dans une procédure de règlement collectif de dettes se trouve nécessairement dans une situation financière précaire a été posé dès l'origine.
Cette règle de bon sens est complétée par sa prolongation logique qui veut qu'au cas où une personne se voit refuser l'accès à un plan de règlement collectif de dettes pour cause d' insuffisance d'actifs (situation apparaissant dans les motifs de la décision judiciaire refusant l'admissibilité), la situation financière de cette personne est nécessairement sans issue.
En pareil cas, tout examen complémentaire de la situation financière de cette personne par la caisse est donc inutile, ce qui implique une renonciation automatique accordée au demandeur de bonne foi au moment du paiement.
4. Actualisation du vade-mecum sur le plan formel
Dans les différents chapitres de la nouvelle version du vade-mecum et de ses annexes, joints à la présente CO, référence est faite au revenu d'intégration qui a remplacé le minimex, et les montants exprimés en francs belges sont supprimés.
La présente circulaire, ainsi que le nouveau vade-mecum qui en forme l'annexe, sont d'application immédiate aux demandes de renonciation à l'examen.