§ 1er. Les caisses de compensation libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses spéciales dont il est question à l'article 31, sont tenues de se constituer un fonds de réserve.
§2. Le fonds de réserve est alimenté par:
a) l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales au 30 juin 2014;
b) 1° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agrées en vertu de l'article 19 : la partie de la subvention visée par l'article 94,§2,a), qui est affectée au fonds de réserve par le Roi;
2° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales spéciales dont il est question à l'article 31: un versement annuel par FAMIFED, à concurrence de 0,15 pour mille des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de l'exercice et de 1,5 % du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées;
c) les intérêts rapportés par les avoirs de ce fonds de réserve et du fonds de roulement visé à l'article 93;
d) les dons et legs qui seraient octroyés à la caisse d'allocations familiales;
e) le produit des amendes, majorations de cotisations et intérêts de retard visés à l'article 24, alinéa 7;
f) [Abrogé depuis 01.01.2015 - Loi du 04.04.2014 (MB 05.05.2014)]
g) la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'alinéa 3 de l'article 94, §3.
h) les transferts visés à l'article 94, § 7, 6°;
i) la partie de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, i), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.
§3. L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne peut excéder au 31 décembre de l'exercice, 1,5% du montant des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de ce même exercice
Si ce plafond est dépassé, l'excédent est versé à FAMIFED au cours du premier semestre de l'exercice suivant. La caisse d'allocations familiales qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérês légaux.
Sur la proposition du Comité de gestion de FAMIFED, le Roi peut modifier le pourcentage dont il est question au précédent paragraphe.
§4. Le fonds de réserve est utilisé:
1° à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment et mises en recouvrement;
2° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;
3° [Abrogé depuis 01.01.2014, loi programme du 28.06.2013 (MB 01.07.2013)];
4° [Abrogé depuis 01.01.2014, loi programme du 28.06.2013 (MB 01.07.2013)];
5° [Abrogé depuis 01.01.2014, loi programme du 28.06.2013 (MB 01.07.2013)];
6° à la couverture définitive des pertes occasionnées par des employeurs affiliés et attributaires qui sont défaillants;
7° en tant qu'avance en vue de contribuer au paiement à l'échéance des prestations familiales sans attendre que FAMIFED ne procède au versement des sommes visées à l'article 108, alinéa premier, 1°;
8° à la couverture définitive des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du comité de gestion de FAMIFED;
9° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales, après épuisement de la réserve administrative dont il est question à l'article 94.
§5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financier les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales, à l'exception des financements approuvés par le comité de FAMIFED avant le 1er janvier 1999.