Conformément aux dispositions de l'article 51, alinéa 2, 8° des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le travailleur dans le ménage duquel un enfant est placé à charge ou par l'intermédiaire d'une autorité publique a droit aux allocations familiales pour cet enfant.
Aux termes de divers arrêtés de subventions de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif de la Communauté flamande, non seulement on retire du montant octroyé à la famille d'accueil, pour un enfant placé, le montant des allocations familiales ou une partie d'entr'elles, mais en outre le montant d'intervention pour un mineur placé dans un ménage est fixé sur base du montant des allocations familiales accordées ou une partie d'entr'elles.
Lorsqu'il y a droit aux allocations familiales pour plusieurs enfants conformément à l'article 70bis, pour les enfants placés en institution, l'allocation octroyée à l'institution est répartie proportionnellement. En effet, il y a toujours deux ou plus d'allocataires dans ce cas. Cette règle n'est pas explicitement prévue en ce qui concerne la répartition des allocations familiales pour les enfants placés dans des familles, étant donné que l'intégralité de l'allocation est payée à la famille d'accueil.
Vu le principe général énoncé, je demande aux organismes d'allocations familiales de déterminer de manière théorique les allocations familiales octroyées pour un enfant placé dans une famille, pour les autorités qui placent l'enfant ou toute personne intéressée, en fonction de la répartition proportionnelle prévue à l'article 70bis.
Concrètement cela signifie, par exemple, que quand dans une famille où il y a déjà un enfant de 7 ans et où un enfant de 11 ans est placé par une autorité publique, le montant des allocations familiales pour l'enfant placé s'élève à 2.011 + 3.720 = 5.731 : 2 = 2.865 F., augmenté du supplément d'âge de 664 F. (montants en vigueur à partir du 1er septembre 1983).