L'article 12, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales prévoit qu'un enfant bénéficiaire atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins a droit au supplément d'allocations familiales fixé à l'article 47 des lois coordonnées s'il n'exerce aucune activité donnant lieu à assujettissement à un régime de sécurité sociale, sauf lorsque cette activité s'exerce:
a) soit dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé agréé en vertu de la législation relative au reclassement social des handicapés ;
b) soit en exécution d'un contrat d'apprentissage ou d'un engagement d'apprentissage visés à l'article 62, §2, des lois coordonnées, ne donnant pas lieu à l'octroi d'une rémunération qui dépasse le montant fixé en exécution dudit article 62, §2.
Principe: un handicapé qui est lié par un contrat d'occupation d'étudiants visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail perd le droit au supplément d'allocations familiales. Il y a en effet matière à assujettissement à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Exception : le handicapé qui est lié par un contrat d'occupation d'étudiants pendant la période des vacances conformément à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cet article soustrait à l'application de la loi du 27 juin 1969 les étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, aux conditions suivantes:
- lorsque cette occupation effectuée ou non en vertu d'un contrat de louage de travail, se situe au cours des mois de juillet, août et septembre,
- sa durée pendant cette période ne dépasse pas un mois,
- et que le travailleur n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison d'une activité exercée chez le même employeur que celui qui l'occupe pendant cette période au cours de l'année scolaire ou académique qui précède les vacances d'été.
Sous ces conditions, le handicapé lié par un contrat d'occupation d'étudiants pendant la période des vacances conserve son droit au supplément d'allocations familiales.
Remarque: la cotisation de solidarité instaurée par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, n'est pas une cotisation de sécurité sociale qui donne lieu à assujettissement à la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi prérappelée du 27 juin 1969. Cette cotisation n'a donc aucune incidence sur le droit au supplément d'allocations familiales.
EN BREF:
Droit de l'enfant handicapé au supplément d'allocations familiales:
La cotisation de solidarité instaurée pour l'occupation d'étudiants n'est pas une cotisation de sécurité sociale qui donne lieu à assujettissement; cette cotisation n'est par conséquent pas un obstacle à l'octroi du supplément d'allocations familiales.
Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés le 1.7.1966 ou ultérieurement : nouveau droit ou prise d'effet d'une décision de révision depuis le 1.4.1991