Les articles 5 et 6 de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance sociale ont respectivement inséré dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés un article 173quater et un article 173quinquies libellés comme suit:
"Art. 173quater. Les organismes d'allocations familiales et les services ministériels, chargés de l'exécution des présentes lois, sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
Art. 173quinquies. Les informations visées à l'article 173 quater, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi.
Lorsqu'ils décident de faire usage de cette faculté, l'organe compétent de chaque organisme d'allocations familiales et l'autorité compétente des services ministériels chargés de l'exécution des présentes lois, désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.
Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme d'allocations familiales ou le service ministériel chargé de l'exécution des présentes lois, ceux-ci communiquent le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs."
L'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par des services ministériels et par les institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de la Prévoyance sociale a fixé au 1er juillet 1993 la date d'entrée en vigueur des dispositions légales prérappelées.
Conformément à l'article 173quater, alinéa 1er des lois coordonnées précitées, les organismes d'allocations familiales et les services ministériels chargés de l'exécution de ces lois qui sont autorisés à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques sont tenus, à partir du 1er juillet 1993, de s'adresser au Registre national, soit via la Banque-carrefour de la Sécurité sociale, soit directement, pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.
Le recours aux extraits des actes de l'état civil et plus particulièrement des registres de la population et des étrangers donnant la composition du ménage est déterminant pour l'établissement du droit aux allocations familiales. Il est donc essentiel que ces documents puissent avoir force probante. En ce qui concerne les organismes qui ne sont pas visés par l'arrêté royal du 22 mars 1993 relatif à la valeur probante, en matière de sécurité sociale, des informations enregistrées, conservées ou reproduites par des institutions de sécurité sociale, la force probante des informations en provenance du Registre national des personnes physiques est garantie par l'article 173quinquies des lois coordonnées.
Etant donné que les informations obtenues du Registre national des personnes physiques font foi jusqu'à preuve du contraire, il convient d'en garantir l'origine par une présentation et une certification sans équivoque.
A cette fin, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés a établi une procédure de certification. Chaque fiche d'identification sur support papier sera certifiée conforme, datée et signée par un membre du personnel dûment habilité.
Enfin, lorsque la preuve du contraire des éléments présents au Registre national des personnes physiques est acceptée, son contenu sera communiqué sans délai au Registre national accompagné des preuves qui justifient la décision. Cette communication sera adressée à :
Monsieur le Directeur du Registre national des Personnes physiques
Boulevard Pachéco, 19 - Boîte 20
1000 BRUXELLES.
Ce qui précède a fait l'objet de la Circulaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés n° 1.272 du 12 octobre 1993.
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