Article 42bis des lois coordonnées
Article 56 des lois coordonnées
Article 62 des lois coordonnées
12 août 1985 - arrêté royal portant exécution de l'article 62 § 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 21.8.1985)
L'arrêté royal précité du 6 avril 1995 est paru au Moniteur belge le 26 juillet 1995.
Cet arrêté apporte tout d'abord un certain nombre de corrections et d'adaptations purement formelles aux arrêtés des 12 avril 1984 et 12 août 1985. En outre, il introduit quelques nouveautés en rapport avec la qualité d'attributaire ayant des personnes à charge (A.R. du 12 avril 1984).
1. Modifications portant sur la forme des arrêtés royaux des 12 avril 1984 et 12 août 1985
1.1. Modifications purement formelles
Tout d'abord, le texte est adapté sur le plan de la forme, ce qui améliore la cohésion interne. En effet, quelques renvois à un alinéa d'un article ne concordaient plus. Ce problème a été corrigé par les articles 1er, 1°, et 2° de l'arrêté.
1.2. Renvoi au nouvel arrêté relatif au chômage
En second lieu, la terminalogie surannée de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 et les références caduques à cet arrêté sont remplacées par les notions du nouvel arrêté du 25 novembre 1991 relatif au chômage et des renvois à celui-ci. CEs adaptations formelles sont réalisées par l'article 1er, 2° et 3°, l'article 3, 1°, et les articles 4, 5, et 6 de l'arrêté.
Ces corrections et adaptations produisent leurs effets à partir du 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du nouvel arrêté du 25 novembre 1991 relatif au chômage.
2. Modifications portant sur le contenu de l'arrêté royal du 12 avril 1984 en ce qui concerne la qualité d'attributaire ayant des personnes à charge.
2.1. Ce qui est maintenu
En principe, l'activité professionnelle exercée par le conjoint ou l'ex-conjoint de l'attributaire ou par la personne de l'autre sexe avec laquelle l'attributaire est établi en ménage, selon le cas, fait obstacle à l'octroi des suppléments d'allocations familiales.
Une liste limitative des activités qui ne sont pas considérées comme des activités professionnelles et n'empêchent donc pas l'octroi des suppléments d'allocations familiales figure néanmoins dans l'arrêté. Il s'agit de :
- l'occupation dans un emploi à temps partiel involontaire visée à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (soit, en d'autres termes, l'ancienne occupation dans un emploi à temps partiel pour échapper au chômage).
La partie de la rémunération brute acquise en raison de cette activité qui dépasse 9.180 BEF par mois est ajoutée aux revenus de remplacement ;
- l'activité lucrative dont la rémunération brute n'excède pas 9.180 BEF par mois.
Cette somme n'est pas ajoutée aux revenus de remplacement.
Par contre, un certain nombre de situations sont assimilées à l'exercice d'une activité professionnelle, à savoir le chômage temporaire et les cas visés à l'article 53, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 14°, L.C., ainsi que les 30 premiers jours d'incapacité de travail visés à l'article 56, L.C., pour autant que cette période ne soit pas déjà visée à l'article 53, § 1er, 7°, L.C.
De plus, l'attributaire et son conjoint ou la personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage ne peuvent, en cas de cohabitation, bénéficier ensemble de revenus de remplacement dont la somme excède 57.591 BEF par mois.
En cas de séparation, l'attributaire ou le conjoint ou l'ex-conjoint allocataire, selon la personne qui élève les enfants, ne peut bénéficier non plus de revenus de remplacement dont la somme est supérieure à 57.591 BEF par mois.
Le texte précise ce qu'il y a lieu d'entendre par "revenus de remplacement" et énumère de façon limitative un certain nombre d'exceptions qui ne font en aucun cas obstacle à l'octroi des suppléments d'allocations familiales.
2.2. Ce qui est nouveau
* Première modification en rapport avec l'activité professionnelle autorisée : l'activité des "travailleurs à temps partiel avec maintien des droits"
L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 6 avril 1995 ajoute une nouvelle catégorie à la liste limitée d'activités autorisées pour le partenaire ou l'ex-partenaire de l'attributaire, qui ne font pas obstacle à l'octroi des suppléments d'allocations familiales. Il s'agit de l'activité des "travailleurs à temps partiel avec maintien des droits" au sens du nouvel article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au chômage.
La partie de la rémunération brute acquise en raison de cette activité qui excède 9.180 BEF par mois est ajoutée aux revenus de remplacement.
Cette modification produit ses effets à partir du 1er juin 1993, date à laquelle la nouvelle catégorie de travailleurs à temps partiel a été intégrée dans l'arrêté relatif au chômage.
Il convient d'observer que l'article 29, § 2, de l'arrêté relatif au chômage distingue deux catégories de travailleurs à temps partiel avec maintien des droits, à savoir :
- ceux qui ont seulement demandé le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, mais pas l'allocation de garantie de revenu ;
- ceux qui, outre le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, ont également demandé l'allocation de garantie de revenu.
En se référant à l'article 29, § 2, en général, il est admis que l'invalide, le pensionné et le chômeur complet indemnisé conservent également leur droit aux suppléments d'allocations familiales lorsque leur conjoint ou leur ex-conjoint ou la personne de l'autre sexe avec laquelle ils sont établis en ménage, selon le cas, exerce une activité à temps partiel avec maintien des droits, même si cette personne ne bénéficie pas de l'allocation de garantie de revenu.
* Deuxième modification en rapport avec les revenus de remplacement autorisés : bénéfice d'une prestation sociale
Lorsque le partenaire ou l'ex-partenaire de l'attributaire bénéficiait d'une prestation sociale, il fallait, selon les anciennes dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 avril 1984, non seulement en vérifier le montant, mais aussi la nature et l'origine. Deux questions supplémentaires devaient être posées, à savoir :
- La prestation sociale provient-elle d'une occupation dans un emploi à temps partiel involontaire (c.-à-d. de l'ancienne occupation dans un emploi à temps partiel pour échapper au chômage) ou d'une autre activité ?
- S'agit-il ou non d'une prestation sociale accordée en vertu d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles ?
L'arrêté royal précité du 6 avril 1995 apporte une simplification en ce sens qu'il n'est plus nécessaire de tenir compte de la nature ni de l'origine des prestations sociales, mais seulement de leur montant. Désormais, toutes les prestations sociales sont traitées de la même façon.
L'article 3, 2°, de l'arrêté royal précité du 6 avril 1995 ajoute en effet une nouvelle exception à la liste des prestations qui ne doivent pas être considérées comme des revenus de remplacement et qui ne font donc en aucun cas obstacle à l'octroi des suppléments d'allocations familiales. Il s'agit des prestations sociales qui n'excèdent pas au total 9.180 BEF (2) brut par mois.
Cette nouveauté produit ses effets à partir du 1er août 1995.
Il convient d'observer que cette exemption ne s'applique pas dès que la somme des prestations sociales excède 9.180 BEF brut par mois. Dans ce cas, le montant des prestations sociales doit être pris en compte dans sa totalité.
En outre, il y a lieu de souligner que cette exemption ne s'applique pas non plus aux prestations sociales dont bénéficie l'attributaire même, mais seulement aux prestations dont bénéficie son conjoint ou ex-conjoint ou la personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage de fait, selon le cas.
On trouvera ci-après quelques exemples pratiques en guise d'explication.
1er exemple:
Un chômeur de longue durée est attributaire d'allocations familiales pour les enfants qui font partie de son ménage. Il bénéficie de différentes prestations sociales qui s'élèvent à 50.000 BEF brut par mois au total. Son épouse, avec laquelle il cohabite, ne travaille pas, mais elle bénéficie d'une prestation sociale de 8.500 BEF brut par mois. Ce ménage conserve son droit aux suppléments d'allocations familiales prévus à l'article 42bis, L.C. En effet, la prestation sociale de 8.500 BEF n'est pas prise en considération et la somme de 50.000 BEF n'excède pas le montant maximum autorisé.
Dans le même exemple, lorsque la femme bénéficie d'une prestation de 13.000 BEF, le droit aux suppléments d'allocations familiales s'éteint. Dans ce cas, la prestation sociale est entièrement prise en compte, et la somme totale de 63.500 BEF dépasse le montant maximum autorisé.
2e exemple:
Un chômeur de longue durée est attributaire d'allocations familiales pour les enfants qui font partie de son ménage. Il exerce une activité lucrative autorisée et bénéficie en outre d'allocations de chômage qui s'élèvent à 13.500 BEF brut par mois. Son épouse, avec laquelle il cohabite, ne travaille pas, mais elle bénéficie de diverses prestations sociales dont le total est de 50.000 BEF brut par mois. Ce ménage perd son droit aux suppléments d'allocations familiales prévus à l'article 42bis, L.C. En effet, les allocations de chômage de 13.500 BEF sont prises en considération et la somme de 63.500 BEF dépasse le montant maximum autorisé.