Article 56novies des lois coordonnées
Article 71 des lois coordonnées
Complémentairement aux instructions données dans la circulaire C.O. 1225, il est apparu utile d'apporter certaines précisions quant à la compétence de l'organisme d'allocations familiales, d'une part, pour les attributaires, chômeurs complets, occupés à temps partiel et, d'autre part, pour les attributaires, qu'ils soient occupés au travail, en situation assimilée ou en situation d'attribution, en cas de démission de l'employeur qui détermine la compétence.
1. Caisse compétente pour les attributaires, chômeurs complets, occupés à temps partiel:
Certains chômeurs acceptent un emploi à temps partiel pour échapper au chômage et peuvent invoquer l'application de l'article 171octies de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
L'article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 12 mars 1990 précise que lorsqu'il s'agit d'un attributaire visé à l'article 56novies exerçant une activité professionnelle autorisée, la compétence revient à l'organisme d'allocations familiales chargé de liquider les prestations familiales du fait du chômage de l'intéressé. La circulaire C.O. 1225 commentant cet arrêté royal illustre d'ailleurs par un exemple le cas de l'attributaire occupé à temps partiel et continuant à bénéficier d'allocations de chômage pour certains jours. (page II.7.2))
Cependant, même s'ils gardent la qualité de chômeurs complets, les attributaires occupés dans le cadre de l'article 171octies précité, ne continuent pas tous à être indemnisés. Ils ne peuvent revendiquer les allocations de chômage pour les heures d'inactivité si leur emploi procure normalement en moyenne un salaire mensuel qui atteint le salaire mensuel de référence, ni lorsque le cycle de travail fourni s'élève normalement en moyenne à plus des trois quarts du régime de travail à temps plein.
L'article 4 de l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, précise que le chômeur complet non indemnisé est attributaire d'allocations familiales pour chaque journée de chômage non indemnisée à l'exclusion, notamment de celles pour lesquelles le chômeur ouvre déjà un droit à un autre titre.
Etant donné la suppression des allocations familiales journalières au 1er avril 1990, on peut donc dire que le chômeur complet non indemnisé ne sera attributaire à ce titre que pour autant qu'il n'ouvre pas de droit à un autre titre dans le courant du mois de référence considéré.
En conséquence, la compétence de paiement de la caisse sera déterminée en fonction du travail de l'attributaire occupé à temps partiel, lorsque cet attributaire, même chômeur complet, ne peut revendiquer les allocations de chômage.
Par contre, toute activité du chômeur complet restant indemnisé est négligeable quant à la détermination de la compétence pour le paiement des prestations familiales.
Exemple:
Un chômeur complet devient attributaire (première naissance) le 10 août 1990 ; sa carrière est la suivante:
- travailleur pour l'employeur A, caisse A jusqu'au 30 juin 1989
- du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989, chômeur complet indemnisé
- du 1er janvier 1990 au 28 février 1990, travailleur à temps partiel (art.171octies) pour l'employeur B, caisse B
- du 1er mars 1990 au 31 mai 1990, chômeur complet indemnisé
- du 1er juin 1990 au 30 juin 1990, travailleur à temps partiel (art.171octies) pour l'employeur C, caisse C
- chômeur complet indemnisé depuis le 1er juillet 1990.
La compétence reviendra à la caisse C si durant le mois de juin 1990, il n'a pu prétendre aux allocations de chômage. Si au contraire, il a été indemnisé durant ce mois, il faudra examiner s'il a ou non bénéficié d'allocations de chômage durant le mois de février ou de janvier 1990. S'il n'a pas bénéficié d'allocations de chômage en février 1990, la caisse B, sera de toute manière compétente. S'il a bénéficié d'allocations de chômage en février 1990 mais pas en janvier 1990, la caisse B sera également compétente.
Enfin, s'il a bénéficié d'allocations de chômage durant ces deux mois, la compétence reviendra à la caisse A.
Il faut noter à propos de cet exemple que les dispositions transitoires ne sont pas d'application étant donné que l'on ne se trouve pas en l'espèce, en présence d'une compétence qui aurait été établie de manière effective en fonction des règles antérieures au 1er avril 1990.
2. Caisse compétente en cas de démission
2.1. Principe général
En vertu de la circulaire CO 1225 lorsque, en application de l'article 38, alinéa 5 L.C. un employeur démissionne d'une caisse d'allocations familiales pour s'affilier auprès d'une autre, la compétence revient à la nouvelle caisse au premier jour du trimestre correspondant à la prise d'effet de cette nouvelle affiliation.
La lettre circulaire D/1000/C1 du 21 mai 1990 précisait que si le travailleur avait quitté l'employeur après le début du mois de référence, la caisse compétente pour le trimestre considéré serait celle auprès de laquelle l'employeur était désormais affilié.
Etant donné les difficultés d'application, dues notamment au fait que le mois de référence n'est pas le même pour tous les attributaires (continuation de droit ou nouveau droit) et dans un souci d'uniformité, il a été décidé qu' à partir du 1er janvier 1991, la compétence sera établie auprès de la nouvelle caisse pour les seuls attributaires pour lesquels le contrat de travail avec l'employeur démissionnaire est toujours en cours au moment de la prise d'effet de la nouvelle affiliation.
Au contraire, la caisse d'origine restera compétente pour tous les attributaires pour lesquels il y aura eu rupture du contrat de travail, avant la prise d'effet de la nouvelle affiliation.
Exemple:
Un employeur A, affilié auprès de la caisse A, démissionne pour s'affilier auprès de la caisse B au 1er janvier 1991.
Dès le 1er janvier 1991, la caisse B sera compétente pour tous les attributaires dont le contrat de travail est encore effectif au 1er janvier 1991.
Pour l'attributaire qui a changé d'employeur (nouvel employeur X, affilié auprès de la caisse x) entre le 2 novembre et le 31 décembre 1990, les allocations familiales seront liquidées par la caisse A, au 1er trimestre 1991.
Pour autant que cet attributaire soit toujours au service du même employeur X en février 1991, la compétence reviendra à la caisse x, pour le 2e trimestre 1991. Si cet employeur a lui-même démissionné au 1er avril 1991 (nouvelle caisse Y) et que l'attributaire est toujours au service de l'employeur X au 1er avril 1991, c'est la caisse Y qui sera compétente pour le 2e trimestre 1991.
2.2. Attributaire en situation d'attribution ou en situation assimilée
La question a été posée de savoir s'il importe de distinguer les situations assimilées au sens de l'article 51, § 1, 3° L.C. et les situations d'attribution visées à l'article 51, § 2 L.C. pour déterminer l'organisme compétent en cas de démission.
Lorsque ces situations n'ont pas mis fin au contrat de travail, il n'y a lieu ni de les rechercher ni d'en déduire une compétence distincte de celle arrêtée pour l'ensemble du personnel attributaire occupé. Il en est ainsi pour le personnel malade, en vacances, en chômage partiel, appelé sous les armes, en grève, en interruption de carrière, etc...
Au contraire, si, à la date de prise d'effet de la nouvelle affiliation, le contrat de travail est rompu, on maintiendra la compétence d'origine. Ainsi, si à la date de prise d'effet de la nouvelle affiliation, l'attributaire est en chômage complet, la caisse d'origine sera compétente pour le trimestre ultérieur même si la compétence revient à la nouvelle caisse pour l'ensemble du personnel occupé au travail, ou dont le contrat n'a pas été rompu.
Exemples:
Un employeur A affilié à la caisse A, démissionne pour s'affilier auprès de la caisse B au 1er janvier 1991. Certains attributaires se trouvent dans une des situations reprises ci-dessous, en fonction de laquelle la compétence doit être établie pour le 1er trimestre 1991:
- Sortie de service le 15 décembre 1990, préavis non presté couvrant une période de 3 mois, soit jusqu'au 15 mars 1991 (art. 53, § 1er, 6°, L.C.): caisse A.
- Incapacité de travail depuis le 5 février 1990 et toujours incapable au 1er janvier 1991 (art. 56, § 2, L.C.)
- l'employeur a renseigné une sortie définitive de service le 30 novembre 1990: caisse A
- l'employeur n'a pas renseigné de sortie de service: caisse B
- Interruption de carrière depuis le 1er novembre 1990 (art. 56octies, L.C.): caisse B
- Chômage partiel du 15 octobre 1990 au 15 janvier 1991 (art. 56nonies, L.C.): caisse B
- Chômage complet au 1er janvier 1991 (art. 56nonies, L.C.): caisse A
- Détention au 1er décembre 1990 (art. 56 décies, L.C.)
- accompagnée d'un licenciement au 1er décembre 1990: caisse A
- l'intéressé ne faisant pas l'objet d'un licenciement : caisse B
- Appel sous les armes depuis le 1er octobre 1990 (art. 53, § 1er, 4°)
- avec rupture du contrat de travail au 1er octobre 1990: caisse A
- avec suspension du contrat de travail: caisse B.
Article 38 des lois coordonnées
(...)