L'arrêté royal susmentionné du 25 novembre 1991 modifie une des conditions auxquelles le pensionné, l'invalide et le chômeur de longue durée doivent satisfaire pour pouvoir prétendre aux allocations familiales majorées, plus particulièrement la condition concernant les revenus de remplacement autorisés.
Cet arrêté royal porte les revenus de remplacement autorisés à 27 fois le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité (...).
On évite ainsi que les ayants droit ne perdent l'avantage du taux majoré pour les mois qui dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité comptent 27 jours indemnisables.
L'article 2 de cet arrêté royal dispose que les ayants droit ne peuvent pas bénéficier de revenus de remplacement qui dépassent le montant mentionné à l'article 1, 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 12 avril 1984.
Le renvoi au 4e alinéa ne tient toutefois pas compte de l'arrêté royal du 7 mai 1991 qui insère dans le même article de nouveaux alinéas 3 et 4. Il s'agit ici d'une erreur matérielle qui sera rectifiée le plus rapidement possible. En attendant cette rectification il y a lieu de lire "alinéa 6".
L'arrêté royal clarifie également quels revenus de remplacement doivent être additionnés pour vérifier si le plafond maximum n'a pas été dépassé. Sur ce plan rien n'est toutefois modifié à la pratique administrative actuelle.
Cet arrêté royal entre en vigueur à partir du 1er février 1992 (...).