En vertu de l'art. 106, le fonds de réserve peut être utilisé entre autres pour octroyer des prestations familiales à certaines catégories de personnes qui légalement ne peuvent prétendre des allocations.
(...)
- 5e catégorie (référence F16) - Prestations familiales en faveur d'anciens travailleurs frontaliers.
Les anciens travailleurs frontaliers exclus soit en application de l'art. 59 parce qu'ils n'ont jamais travaillé en Belgique soit en vertu du principe de la territorialité des lois, parce que l'événement qui pourrait ouvrir le droit s'est produit pendant ou immédiatement après une période de travail à l'étranger, bénéficient néanmoins des prestations familiales suivantes (allocations familiales et de naissance) du régime belge pour travailleurs salariés.
Le droit aux allocations est toutefois subordonné aux conditions spéciales suivantes:
1. Le travailleur frontalier doit pouvoir faire valoir un droit prioritaire aux allocations familiales conformément à l'ordre de dévolution prévu à l'art. 64.
N'est pas considéré comme pouvant faire valoir un droit prioritaire, le travailleur frontalier féminin qui est établi en ménage avec un travailleur salarié ou un travailleur assimilé.
Le travailleur frontalier doit se trouver dans une des situations suivantes:
a) bénéficier des indemnités de chômage prévues par le régime belge;
b) bénéficier des indemnités pour incapacité de travail d'au moins 66 p.c. suite à un accident de travail survenu pendant une période d'occupation par l'O.N.Em.;
c) bénéficier des indemnités de maladie, d'invalidité ou d'accouchement d'une mutualité belge;
d) bénéficier d'une pension en vertu d'une réglementation belge pour travailleurs salariés;
e) être décédé et laisser des orphelins de père et de mère ou des orphelins de père.
2. L'ancien travailleur frontalier ou la mère des orphelins doit être de nationalité belge.
3. Le ménage doit être domicilié ou doit résider en Belgique.
4. Le travailleur doit avoir travaillé en dernier lieu comme travailleur frontalier en France, en Hollande, dans la République fédérale allemande ou au Grand-Duché de Luxembourg.
5. Il ne peut exister un droit aux prestations familiales en faveur des enfants bénéficiaires:
a) suivant la réglementation belge pour travailleurs salariés, ni en vertu d'une réglementation en vigueur pour les chômeurs ; dans ce dernier cas cependant, l'allocation de naissance est néanmoins accordée;
b) suivant la réglementation belge pour travailleurs indépendants;
c) sur la base d'une réglementation étrangère, ni d'une convention internationale signée par la Belgique et notamment en vertu d'une réglementation du pays où le travailleur frontalier a travaillé en dernier lieu.
En aucun cas, un complément ne sera payé.
6. Le motif du refus des allocations familiales en vertu de la réglementation étrangère est sans influence.
7. Ces nouvelles dispositions ne portent pas atteinte aux droits acquis sur la base de décisions antérieures. Elles sont appliquées dans les limites prévues par l'art. 120, excepté en ce qui concerne les nouvelles prestations qui sont accordées en faveur des orphelins. Celles-ci ne sont accordées qu'à partir de la date où la nouvelle décision est approuvée par le Ministre (28-5-1962).