Une Caisse pose la question suivante:
La CO 1252 du 18 juillet 1991 commente certaines dispositions contenues dans la loi-programme du 29 décembre 1990, et notamment l'art. 80 qui a introduit l'al. 3 dans l'art. 56quater L.C.
Cet alinéa 3 permet l'octroi des suppléments visas aux art. 42bis L.C. et art. 50ter L.C. sous certaines conditions, en faveur des enfants dont il est question à l'al. 1er de l'art. 56quater L.C.
Toutefois, à la lecture de la page 3 - dispositions diverses - de la CO 1252, et plus particulièrement de la phrase "Il faut encore noter que les attributaires visés à l'al. 2 de l'art. 56quater voient leur droit aux taux de base et à l'un ou l'autre supplément accordé sans que soit exigée la condition de présence de l'enfant dans leur ménage au moment du décès", il semblerait que le bénéfice des dispositions de l'al. 3 puisse également être accordé en faveur des enfants visés à l'al. 2.
Reponse des Etudes Juridiques, lettre du 3 septembre 1991. Réf.: F1286/C/FN/JM. (extrait)
Il faut considérer que l'enfant qui ne faisait pas partie du ménage de l'attributaire visé à l'art. 56quater, al. 2 L.C. au moment du décès, peut, toutes autres conditions étant remplies, bénéficier de l'un des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter.
En effet, l'al. 2 de l'art. 56quater, dans la mesure où il est explicatif de certaines notions contenues dans l'alinéa premier, doit être considéré comme indissociable de ce dernier. Il serait incohérent que la condition légale relative à la présence de l'enfant bénéficiaire dans le ménage du survivant au moment du décès, puisse être systématiquement écartée dans la plupart des cas d'application pour l'ouverture du droit au taux simple, puis sollicitée sans aucune réserve pour le maintien d'un supplément.