Qu'est-ce qui est nouveau dans cette lettre circulaire?
Document officiel
Les documents émanant d'autres organismes publics (p. ex. des CPAS) qui sont utilisés comme preuves de la cohabitation et sont basés sur la situation familiale réelle sont admis comme documents officiels (voir 2.1.2, page 7).
Situation de fait - tous les moyens de droit
Une déclaration de témoins ou une déclaration sur l'honneur ne sera plus une preuve suffisante pour établir la situation de fait. Elle devra toujours être accompagnée d'un autre moyen de preuve (voir 2.1.3, page 8) |
La localisation des acteurs du droit n'est pas déterminée uniformément dans la législation des allocations familiales. Elle peut être prouvée de différentes manières : le Registre national, des documents officiels ou d'autres moyens de droit. Il est important de consulter l'article de loi concerné pour vérifier de quelle manière la localisation doit être prouvée.
Non seulement la détermination de l'administration de la preuve par article de loi est sensible aux erreurs, mais l'interprétation du contenu de ces moyens de preuve est compliquée. La définition du Registre national est certes probante, elle fait référence à la banque de données officielle belge qui contient les données d'état civil de chaque citoyen. La description des documents officiels et des autres moyens de droit est moins claire.
Des exemples pratiques ont montré clairement qu'un éclaircissement et une actualisation des points de vue de la lettre circulaire 996/15 est nécessaire, bien que la CO annuelle relative aux formulaires aborde ce thème de façon limitée. La présente lettre circulaire donne un aperçu des différentes notions de famille dans la législation des allocations familiales et des différents moyens de preuve à utiliser. Les articles de loi dans lesquels il est explicitement fait référence à la localisation des acteurs du droit sont brièvement décrits et leur administration de la preuve est commentée.
La problématique de l'administration de la preuve d'une séparation de fait en cas de mariage à l'étranger qui date d'avant l'arrivée en Belgique est examinée en détail dans la lettre circulaire 999/170bis.
1. Les notions de ménage
1.1 Etre élevé dans le ménage
Dans un certain nombre d'articles de loi, être élevé dans le ménage constitue une condition importante de l'ouverture d'un droit. "Elever" doit être considéré de façon plus large qu'une simple contribution financière aux frais. Dans la lettre circulaire 996/75 du 12 juin 2007, la notion est définie, par analogie avec le Code civil, comme "veiller à l'alimentation, l'entretien et l'éducation de l'enfant". Elever l'enfant, c'est donc lui donner tout ce qui est nécessaire à son existence matérielle, le vêtir et l'héberger, et lui procurer tout ce dont il a besoin sur le plan moral et intellectuel conformément au milieu social auquel il appartient. La définition de la notion d'élever correspond donc à une obligation légale des parents.
Conformément à la CO 841 du 27 septembre 1968 et à la CO 919 du 18 septembre 1972, "élevé chez soi" est interprété comme signifiant "se trouvant chez l'attributaire". Lorsque plusieurs attributaires peuvent ouvrir le droit aux allocations familiales pour un même enfant, un certain nombre de règles de priorité sont applicables. L'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever principalement à ses frais dans un établissement d'enseignement, d'éducation ou de soins ou chez un particulier qui n'est pas attributaire obtient en principe la priorité.
Le fait d'élever chez soi doit être prouvé à l'aide du Registre national et de documents officiels, mais il peut aussi être établi ou réfuté à l'aide de tout autre moyen de droit. En cas de doute ou de déclarations contradictoires au sujet de la personne qui est responsable de l'éducation de l'enfant, on procède à un contrôle sur place. Ce contrôle permettra de déterminer qui paie les frais d'éducation de l'enfant, qui décide du choix de son école et de ses loisirs, et qui aide l'enfant en cas de difficultés.
Les enfants placés constituent un groupe d'enfants bénéficiaires distinct. Dans de nombreux cas, ils demandent un traitement séparé et forment une catégorie dont la législation est extrêmement difficile. Strictement parlant, les enfants qui sont placés ne sont plus élevés directement par les parents. Il se peut donc que les allocations familiales ne soient plus payées au parent qui était responsable de l'éducation avant le placement, mais qu'elles soient versées sur un livret d'épargne. Pour les enfants placés, les deux tiers des allocations familiales sont en outre payés à l'institution/autorité ou au particulier chez qui l'enfant est placé.
Pour les enfants qui sont placés à partir d'un ménage dans lequel la coparenté est de mise, on applique la fiction juridique. Cela signifie qu'on doit considérer les parents comme s'ils élevaient tous deux les enfants et qu'ils se trouvaient virtuellement dans le ménage de l'enfant. Cette fiction juridique vaut uniquement pour les parents mêmes et pour l'application des articles 60, 64 et 69, LC.
Une autre problématique est le fait que dans certaines villes universitaires étrangères, l'étudiant est légalement obligé d'avoir un domicile séparé dans la ville même. Les parents devront alors prouver que, malgré le domicile séparé, ils restent responsables de l'éducation de l'enfant. Si l'on peut prouver que les parents paient une contribution financière et que l'enfant est toujours inscrit à la mutualité des parents comme co-assuré, on peut encore admettre que cet enfant est élevé par les parents.
1.2 Faire partie du ménage
Un domicile commun selon le Registre national crée une présomption que l'attributaire et l'enfant bénéficiaire font partie du même ménage, jusqu'à preuve du contraire. C'est, en effet, la situation de fait qui prime, et elle peut être prouvée par tous les moyens de droit. Lorsque la condition légale pour l'obtention de la qualité d'attributaire ou d'allocataire est que les enfants fassent partie du ménage, ceci peut donc être prouvé par tous les moyens de droit.
Attention, ce n'est pas le cas pour les dispositions de la CM 599 du 16 juillet 2007 concernant le fait de ne pas devoir remplir les conditions en matière de lien de parenté ou de lien juridique requis entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire. Dans cette circulaire ministérielle, il est précisé que la notion de "faire partie du même ménage" ne peut être prouvée pour ces dispositions qu'à l'aide du Registre national ou de documents officiels.
Le régime est également un peu plus complexe pour les enfants placés. Les enfants placés pour lesquels le tiers est payé à une personne physique sont considérés comme faisant partie du ménage de cet allocataire. Par contre, les enfants placés pour lesquels le tiers est payé sur un compte d'épargne sont considérés comme faisant partie du ménage de l'attributaire.
Un régime séparé a également été élaboré pour les intéressés qui ne cohabitent plus pendant un certain temps. Une distinction doit être faite dans les délais, pour déterminer s'ils peuvent encore être considérés comme faisant partie du même ménage. Pour une interruption de moins de deux mois, on peut considérer que l'attributaire et l'enfant bénéficiaire continuent de faire partie du même ménage. Mais si l'interruption est de plus longue durée, elle doit être justifiée par un motif qui est indépendant de la volonté de l'intéressé, comme la maladie, l'accouchement ou le service militaire. Dans ces cas seulement, on peut continuer de supposer que les acteurs font encore partie du même ménage.
1.3 Le ménage de fait
Le ménage de fait est défini comme étant la cohabitation de personnes qui ne sont ni mariées, ni parentes ou alliées jusqu'au troisième degré, et qui ont un projet commun. Ce projet commun signifie que les problèmes ménagers sont réglés ensemble et que les revenus respectifs sont mis en commun, ne fût-ce que partiellement.
Si d'après le Registre national ou un autre document officiel, une ou plusieurs personnes non parentes ni alliées sont inscrites à la même adresse que l'assuré social, on suppose, jusqu'à preuve du contraire, qu'elles forment un ménage de fait. L'assuré social peut réfuter la présomption et prouver que, bien qu'ils cohabitent, il ne forme pas un ménage de fait avec les autres personnes. La preuve du contraire peut être fournie de différentes manières.
Pour bénéficier des conséquences positives qui accompagnent la formation d'un ménage de fait et donc prouver la formation d'un ménage de fait, outre une preuve du Registre national ou un document officiel, il faut également une déclaration des intéressés. La législation est très stricte en ce domaine, et elle admet ici uniquement le Registre national et d'autres documents officiels comme preuve de la cohabitation. Cette forme de preuve s'applique également pour les conséquences positives qui accompagnent la réfutation de la preuve d'un ménage de fait.
Si des droits sont limités ou prennent fin sur la base de la présomption de la formation d'un ménage de fait, les personnes concernées sont dispensées de fournir une déclaration de formation d'un ménage de fait pour ouvrir un droit sur la base de cette même situation. Pour la perte ou la limitation d'un supplément ou du droit aux allocations familiales, le ménage de fait peut être prouvé à l'aide de tous les moyens de droit. En cas de doute au sujet de l'exactitude du moyen de droit, un contrôle à domicile peut être demandé si nécessaire afin de connaître la situation réelle.
1.4 La famille monoparentale
Dans certains ménages, les enfants sont élevés par un seul parent. Pour aider davantage ces ménages, un supplément a été ajouté en 2007 aux allocations familiales de base pour ceux qui ne perçoivent pas les allocations d'orphelins majorées et disposent de revenus limités. Un allocataire au sens de l'article 69, §1er, LC, autre qu'un des parents peut prétendre au supplément monoparental dans les conditions prévues.
L'allocataire doit toutefois satisfaire à un certain nombre d'autres conditions importantes. Il ne peut pas former un ménage de fait et ne peut pas être marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. Ceci doit être confirmé par le Registre national ou d'autres documents officiels.
La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en question. L'allocataire ne peut pas bénéficier non plus de revenus professionnels ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personnes à charge.
Il convient de remarquer également qu'il ne peut pas non plus être question de ménage de fait lorsque l'allocataire est remarié mais ne cohabite pas avec son (sa) partenaire au moment du mariage.
2. Localisation des acteurs du droit
2.1 Les différents moyens de preuve
2.1.1 le Registre national
Pour la localisation des acteurs du droit, la charge de la preuve est scindée en trois catégories. Dans des cas exceptionnels, la situation familiale ne peut être prouvée qu'à l'aide du Registre national, par exemple, lorsqu'en cas de coparenté le père (ou le plus jeune des parents du même sexe) veut devenir allocataire des allocations familiales de l'enfant bénéficiaire. Les allocations familiales lui sont payées intégralement à partir de sa demande lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale à cette date selon le Registre national.
Pour le paiement des allocations familiales en faveur de l'enfant qui étudie à l'étranger et qui habite en Belgique, seul le Registre national fournit aussi la preuve du domicile en Belgique.
2.1.2 Le Registre national et les autres documents officiels
Un certain nombre d'articles de loi vont plus loin que le Registre national et leurs conditions peuvent également être prouvées à l'aide d'autres documents officiels. La notion de "documents officiels" était initialement assez limitée et ne comprenait que le modèle 2, un document de la police constatant la formation d'un ménage de fait, une autorisation de séjour (provisoire) ou un jugement. La pratique a révélé que cette énumération limitée était inutilisable.
La lettre circulaire 996/15 a défini un document officiel comme étant " chaque document venant d'une autorité communale qui démontre qu'une personne habite à une adresse déterminée". Même le modèle 2, qui était déjà accepté auparavant comme un document officiel, est une attestation établie par la commune en attendant la modification du Registre national. A cet égard, les documents officiels provenant d'autres organismes publics et plus particulièrement du CPAS seront pris en considération pour fournir la preuve de la cohabitation s'ils sont basés sur la situation familiale réelle.
2.1.3 Tous les moyens de droit
C'est surtout pour les dispositions où les droits viennent à se prescrire que tous les moyens de droit sont utilisés pour attester la situation familiale. Une liste non limitative de moyens de droit a été fournie dans la lettre circulaire 996/15 du 19 février 2001. Certains de ces moyens sont rappelés ici.
Par ailleurs, plusieurs nouveaux moyens peuvent, mais à l'avenir les déclarations de témoins et les déclarations sur l'honneur ne seront plus acceptées seules comme preuves suffisantes. L'objectivité des déclarations de témoins est sujette à discussion. Concrètement, on peut affirmer que les indices clairs et objectifs qui prouvent suffisamment la situation familiale de fait peuvent être acceptés dans la plupart des cas.
Preuves de la formation d'un ménage - preuve de la formation d'un ménage (de fait)
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contrôle sur place ;
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constatations faites par un autre service public attestant la situation de fait ;
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dispositions du juge de paix ou du tribunal de première instance ;
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attestations scolaires qui peuvent confirmer la présence de l'enfant bénéficiaire ;
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billets d'avion qui peuvent servir d'indicateur objectif de la formation du ménage ;
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...
Preuves de la formation d'un ménage - réfutation de la présomption de formation d'un ménage (de fait)
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un contrat de location enregistré, lorsque la composition du ménage officielle a été adaptée dans les trois mois dans le Registre national ;
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un contrat de travail ;
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une attestation délivrée par la direction de la prison, établie sur la base d'une déclaration écrite de la personne de référence du ménage, affirmant qu'il y a une rupture effective et définitive avec le détenu et que l'inscription à l'adresse du ménage n'est plus souhaitée ;
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un formulaire d'enregistrement de l'aidant proche ;
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une attestation de présence du refuge ou de la maison sociale ;
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une déclaration de formation d'un ménage de fait avec l'enfant bénéficiaire ;
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une déclaration de formation d'un ménage de fait avec une autre personne que l'allocataire ;
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une déclaration de non-formation d'un ménage de fait d'une personne apparentée avec l'enfant bénéficiaire ;
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la personne non apparentée est encore bénéficiaire des allocations familiales au moment où elle va cohabiter avec l'allocataire ;
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...
2.1.4 Remarques
Durée de validité des preuves
Les possibilités de réfuter un ménage de fait ou une cohabitation ont été étendues. La société actuelle demande un éventail plus large de preuves pour établir la situation de fait. Dans la société actuelle, il n'est plus possible de n'accepter que le Registre national comme moyen de preuve, car les conséquences qui en découleraient seraient néfastes pour de nombreuses familles.
Les indices objectifs qui sont acceptés comme moyens de preuve seront dans de nombreux cas le reflet d'une situation de fait qui n'a aucun caractère définitif. Afin d'aligner le mieux possible les données du dossier sur la situation réelle, on fixe une durée de validité de trois mois. Cela signifie concrètement que tous les trois mois le moyen de preuve qui est accepté comme indice objectif doit être confronté à la situation actuelle.
Adresse de référence
Certaines personnes résident en Belgique mais n'y ont pas de résidence principale. La loi prévoit qu'elles peuvent être inscrites dans les registres de la population avec une adresse de référence. De cette manière, ces personnes peuvent déjà être ancrées administrativement afin de pouvoir être joignables pour les instances officielles. Une adresse de référence peut être une adresse chez une personne physique, au siège d'un CPAS ou auprès d'une personne morale.
Cette adresse de référence ne peut avoir aucune incidence sur le droit aux allocations familiales ou au supplément pour les personnes qui y ont leur résidence principale. Une présomption de formation d'un ménage naîtra en raison du domicile commun, étant donné qu'une adresse de référence ne peut pas être détectée dans le Registre national. La personne chez qui l'inscription est demandée doit marquer son accord par écrit. Pour prouver qu'il s'agit d'une adresse de référence, et non d'un ménage de fait, on demande une copie de cet accord de l'intéressé. S'il existe malgré tout un doute au sujet de la validité de l'adresse de référence, un contrôle sur place peut toujours apporter une réponse.
Noyau familial séparé
Il peut ressortir du Registre national que plusieurs personnes sont inscrites à la même adresse, mais comme des noyaux familiaux séparés. C'est notamment le cas de l'"habitat accompagné" ou de l'"habitat kangourou". Lorsqu'il est question de différents noyaux familiaux à un seul domicile, il ne peut s'agir d'un ménage de fait.
S'il existe malgré tout un doute au sujet de la légalité de la situation, un contrôle sur place permet de faire la lumière. Ceci est notamment recommandé lorsque les personnes en question formaient auparavant un ménage de fait.
2.2 Application concrète des différents articles de loi
2.2.1 Article 41, LC
Les ménages dans lesquels l'allocataire vit seul avec les enfants peuvent bénéficier d'un supplément. Ce supplément s'appelle le supplément monoparental.
Mariage
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Ménage de fait
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Conséquences positives |
Conséquences positives |
L'allocataire qui n'est pas marié et qui vit seul a droit à un supplément monoparental s'il satisfait à la condition en matière de revenus.
La situation familiale doit ressortir du Registre national ou d'autres documents officiels. |
L'allocataire qui ne forme pas un ménage de fait a droit à un supplément monoparental s'il satisfait à la condition en matière de revenus.
La situation familiale doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en question, attestée par le Registre national ou d'autres documents officiels. |
Conséquences négatives |
Conséquences négatives |
Le suppléments n'est plus accordé lorsqu'un nouveau mariage est contracté. Lors d'un nouveau mariage, on considère qu'il y a cohabitation, même s'il n'y a pas de résidences communes selon le Registre national. |
La cohabitation fera toujours naître la présomption de formation d'un ménage de fait. La situation familiale qui met un terme au droit au supplément monoparental peut être prouvée par tous les moyens de droit. |
2.2.2 Article 42, LC
Lorsque le ménage compte plusieurs allocataires, tous les enfants pour lesquels ils reçoivent les allocations familiales peuvent être groupés, dans certaines conditions. Le montant des allocations familiales des enfants dépend de leur rang (place) dans le groupe d'enfants qui sont élevés par les allocataires.
Mariage
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Ménage de fait
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Conséquences positives |
Conséquences positives |
Les enfants des allocataires qui sont mariés et qui disposent de la même résidence principale peuvent être groupés et bénéficier ainsi du paiement par rang.
La situation familiale doit être prouvée à l'aide du Registre national ou d'autres documents officiels. |
Les enfants des allocataires qui déclarent qu'ils forment un ménage de fait et qui disposent de la même résidence principale peuvent être groupés et bénéficier ainsi du paiement par rang.
La situation familiale doit être prouvée à l'aide du Registre national ou d'autres documents officiels, et une déclaration de formation de ménage est nécessaire. Celle-ci est valable jusqu'à preuve du contraire.
Si les allocataires non apparentés qui ont déclaré former un ménage de fait se séparent puis cohabitent à nouveau, on n'exige pas une nouvelle déclaration pour qu'ils puissent bénéficier du groupement. |
Conséquences négatives |
Conséquences négatives |
Au moment où les allocataires ne sont plus mariés et ne possèdent plus la même résidence principale, l'avantage du groupement prend fin.
Cette séparation (de fait) peut être prouvée par tous les moyens de droit. |
Si la double condition concernant le fait de disposer de la même résidence principale et de déclarer former un ménage de fait n'est plus remplie, le bénéfice du groupement disparaît.
Cette séparation de fait peut être prouvée par tous les moyens de droit. |
Attention : Le groupement des enfants de différents allocataires ayant le même domicile ne s'applique que pour l'inscription d'allocataires au domicile de particuliers et non pour l'inscription d'allocataires à l'adresse d'institutions de droit public ou privé telles que des maisons de retraite, des hôpitaux ou des institutions. Dans ce cas, la notion "fait partie d'une communauté" sera mentionnée dans le Registre national.
Les enfants d'allocataires qui ne sont pas mariés ou qui ne forment pas un ménage de fait mais sont parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré peuvent toutefois être groupés. Dans ce cas aussi, les allocataires doivent avoir la même résidence principale selon le Registre national ou des documents officiels.
2.2.3 Articles 42 bis et 50 ter, LC
L'attributaire qui est chômeur de longue durée ou invalide peut bénéficier d'un supplément prévu aux articles 42 bis et 50 ter, LC. Outre les conditions concernant le statut de l'attributaire et ses revenus, la situation familiale joue également un rôle important. En application de l'arrêté royal du 26 octobre 2004, l'enfant doit faire partie du ménage de l'attributaire ou du ménage de l'allocataire séparé/divorcé de l'attributaire, pour obtenir le droit aux suppléments sociaux.
Mariage
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Ménage de fait
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Conséquences positives |
Conséquences positives |
Type de ménage 1 : l'attributaire vit seul avec les enfants bénéficiaires ou cohabite avec l'enfant bénéficiaire et des personnes avec lesquelles il n'est pas marié. La composition du ménage peut être prouvée par tous les moyens de droit.
Type de ménage 2 : l'attributaire cohabite avec les enfants bénéficiaires et un partenaire avec lequel il est marié. La composition du ménage peut être prouvée par tous les moyens de droit.
Type de ménage 3 : l'attributaire est séparé ou divorcé de son conjoint. L'(ex-)conjoint est en outre également allocataire pour les enfants et n'est pas remarié, à moins que le mariage soit suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait ressort des données du Registre national ou peut être démontrée par des documents officiels.
Type de ménage 4 : l'attributaire est séparé de l'autre parent, et ces personnes n'étaient pas mariées ensemble. Ce parent est en outre également allocataire pour les enfants et n'est pas remarié, à moins que le mariage soit suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait ressort des données du Registre national ou peut être démontrée par des documents officiels. |
Type de ménage 1 : l'attributaire vit seul avec les enfants bénéficiaires ou cohabite avec l'enfant bénéficiaire et des personnes avec lesquelles il ne forme pas un ménage de fait. La composition du ménage peut être prouvée par tous les moyens de droit.
Type de ménage 2 : l'attributaire cohabite avec les enfants bénéficiaires et un partenaire avec lequel il forme un ménage de fait. La composition du ménage peut être prouvée par tous les moyens de droit.
Type de ménage 3 : l'attributaire est séparé ou divorcé de son conjoint. L'(ex-)conjoint est en outre aussi allocataire pour les enfants et ne forme pas un ménage de fait. La situation du ménage ressort des données du Registre national ou peut être démontrée par des documents officiels.
Type de ménage 4 : l'attributaire est séparé de l'autre parent, et ces personnes n'étaient pas mariées ensemble. Ce parent est en outre aussi allocataire pour les enfants et ne forme pas un ménage de fait. La situation du ménage ressort des données du Registre national ou peut être démontrée par des documents officiels. |
Conséquences négatives |
Conséquences négatives |
Pour les types de ménages 3 et 4, le mariage entraîne la perte du supplément social. |
Pour les types de ménages 3 et 4, la formation d'un ménage de fait entraîne la perte du supplément social. Cette formation d'un ménage de fait peut être prouvée par tous les moyens de droit. |
2.2.4 Article 51, LC
L'article 51, LC, prévoit les liens devant exister entre un travailleur et un enfant de manière à ce que ce travailleur ait la qualité d'attributaire.
Le mariage est souvent suffisant pour ouvrir le droit aux prestations familiales. En effet, l'attributaire peut ouvrir le droit pour les enfants de son conjoint. Il peut aussi ouvrir le droit pour les enfants adoptés de son conjoint, les enfants pour lesquels ce(tte) dernier(ère) a été investi(e) de l'autorité parentale, les enfants dont il/elle est tuteur officieux ou les enfants qui ont été confiés à son conjoint. Ces enfants doivent toutefois faire partie du ménage de l'attributaire. Ce droit peut être étendu par les petits-e nfants, les arrière-petits-enfants, les neveux et les nièces de son conjoint lorsque ceux-ci font partie du ménage. La notion de faire partie du ménage peut, dans ce contexte, être établie par tout moyen de droit.
Pour l'application de la CM 599, qui prévoit une exception en matière de lien de parenté ou de lien juridique exigé entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire, la notion "faire partie du ménage" ne peut être prouvée qu'à l'aide du Registre national ou d'autres documents officiels. C'est le cas des enfants qui ont moins de 12 ans au moment où ils commencent à faire partie du même ménage que l'attributaire ainsi que pour les enfants qui ont plus de 12 ans, à condition qu'ils soient parents au quatrième degré de l'attributaire.
La formation d'un ménage de fait constitue dans certains cas une condition d'ouverture du droit aux allocations familiales. Pour l'application des situations énumérées à l'article 51, LC, la cohabitation de personnes qui déclarent former un ménage de fait ressort de l'information du Registre national ou d'autres documents officiels qui sont produits par le demandeur et qui attestent de la cohabitation. Cette déclaration est valable jusqu'à preuve du contraire. Pour qu'on puisse considérer qu'il y a ménage de fait, les cohabitants doivent également déclarer qu'ils forment un ménage de fait.
La preuve du contraire, qui peut limiter le droit aux allocations familiales, peut être fournie par tous les moyens de droit.
2.2.5 Article 55, LC
Le conjoint qui est abandonné par son épouse/époux et qui n'a, de ce fait, plus aucun droit aux allocations familiales, conserve malgré tout le droit aux allocations familiales pour les enfants (communs) qu'il élève et qui font partie du ménage au moment de l'abandon. Les enfants communs qui sont nés dans les six mois de cet abandon sont également concernés. Le fait de faire partie du ménage peut être prouvé ici par tous les moyens de droit.
2.2.6 Article 56 bis, LC
L'orphelin peut être attributaire d'allocations familiales si, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès, l'un de ses parents a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles.
Mariage
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Ménage de fait
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Conséquences positives |
Conséquences positives |
Le parent survivant ne peut pas être remarié, sauf s'il ne cohabite plus avec son conjoint. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes dans le Registre national ou de documents officiels produits à cet effet. |
Le parent survivant ne peut former un ménage de fait, à moins qu'il ne cohabite plus avec le partenaire. La fin du ménage de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes dans le Registre national ou de documents officiels produits à cet effet. |
Conséquences négatives |
Conséquences négatives |
Le mariage fait présumer une cohabitation. Cette présomption est valable jusqu'à preuve du contraire (voir ci-dessus). |
La cohabitation du parent survivant fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'il s'agit d'un ménage de fait. Cette situation familiale peut être prouvée par tous les moyens de droit. |
2.2.7 Article 56 quater, LC
Le conjoint survivant peut avoir droit à une pension de survie en raison d'une activité professionnelle du conjoint décédé. Il peut subsister un droit aux allocations familiales du chef du conjoint survivant lorsque l'enfant fait partie du ménage du survivant au moment du décès. Par ailleurs, le conjoint décédé doit ouvrir le droit aux allocations familiales pour les enfants qui faisaient partie de son ménage au moment du décès ou avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès. Il existe aussi des conditions en rapport avec la composition du ménage.
Mariage
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Ménage de fait
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Conséquences positives |
Conséquences positives |
Le parent survivant ne peut pas être remarié, sauf s'il ne cohabite plus avec son conjoint. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes dans le Registre national ou de documents officiels produits à cet effet. |
Le parent survivant ne peut former un ménage de fait, à moins qu'il ne cohabite plus avec la personne avec laquelle il formait un ménage de fait. La fin du ménage de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes dans le Registre national ou de documents officiels produits à cet effet. |
Conséquences négatives |
Conséquences négatives |
Le mariage fait présumer une cohabitation. Cette présomption est valable jusqu'à preuve du contraire (voir ci-dessus). |
La cohabitation du parent survivant fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'il s'agit d'un ménage de fait (voir ci-dessus). La cohabitation peut être prouvée par tous les moyens de droit. |
2.2.8 Article 56 quinquies, LC
Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie conformément à l'article 56 quinquies, LC, a droit aux allocations familiales pour les enfants qui font partie de son ménage.
Lorsque cet attributaire décède, l'enfant bénéficiaire pourra ouvrir lui-même le droit aux allocations familiales en tant qu'orphelin.
Mariage
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Ménage de fait
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Conséquences positives |
Conséquences positives |
Le parent survivant ne peut pas être remarié, sauf s'il ne cohabite plus avec son conjoint. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes dans le Registre national ou de documents officiels produits à cet effet. |
Le parent survivant ne peut former un ménage de fait, à moins qu'il ne cohabite plus avec la personne avec laquelle il formait un ménage de fait. La fin du ménage de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes dans le Registre national ou de documents officiels produits à cet effet. |
Conséquences négatives |
Conséquences négatives |
Le mariage fait présumer une cohabitation. Cette présomption est valable jusqu'à preuve du contraire (voir ci-dessus). |
La cohabitation du parent survivant fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'il s'agit d'un ménage de fait. Cette situation familiale peut être prouvée par tous les moyens de droit. |
2.2.9 Article 56 sexies, LC
Les étudiants, les apprentis, les stagiaires et les jeunes demandeurs d'emploi peuvent ouvrir un droit aux allocations familiales pour les enfants qui font partie de leur ménage. L'attributaire a droit aux allocations familiales pour ses propres enfants, les enfants de son (ex‑)conjoint ou partenaire et leurs enfants communs, à condition qu'ils fassent partie de leur ménage. Cette situation peut être prouvée par tous les moyens de droit.
Le conjoint survivant de cet attributaire a également droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève pour lesquels l'attributaire avait droit aux allocations familiales au moment de son décès en vertu de cet article.
Mariage
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Ménage de fait
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Conséquences positives |
Conséquences positives |
Le droit prend fin lorsque le conjoint survivant se remarie.
Le bénéfice peut être invoqué de nouveau lorsque le conjoint survivant cesse de cohabiter avec le conjoint avec lequel il avait contracté un nouveau mariage. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en question et peut être prouvée à l'aide du Registre national ou de documents officiels produits à cet effet. |
Le droit prend fin lorsque le conjoint survivant forme un ménage de fait. Cet avantage peut toutefois être invoqué à nouveau lorsque le conjoint survivant ne cohabite plus avec la personne avec laquelle un ménage de fait avait été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en question et peut être prouvée à l'aide du Registre national ou de documents officiels produits à cet effet. |
Conséquences négatives |
Conséquences négatives |
Le droit prend fin lorsque le conjoint survivant se remarie. Le mariage fait présumer une cohabitation. |
Le droit prend fin lorsque le conjoint survivant forme un ménage de fait. La cohabitation fait présumer un ménage de fait, et peut être prouvée par tous les moyens de droit. |
2.2.10 Article 56 decies, LC
L'attributaire qui est privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision d'internement conserve son droit aux allocations familiales, s'il a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement sa privation de liberté.
Pour déterminer le droit à un supplément social, le ménage de fait cesse d'exister en cas de détention parce qu'il n'est plus question de cohabitation et de décisions communes concernant la gestion des problèmes ménagers.
2.2.11 Article 66, LC
L'attributaire prioritaire peut céder son droit aux allocations familiales pour une durée déterminée ou indéterminée à un attributaire qui n'a pas la priorité conformément à l'article 64, LC. Cet attributaire non prioritaire doit toutefois faire partie du ménage de l'enfant. Il s'agit ici en outre de la situation de fait, ce qui signifie concrètement que la fiction juridique de la coparenté n'est pas valable. Dès que l'enfant réside toutefois effectivement au moins à 50 % chez un attributaire potentiel, celui-ci peut être désigné comme attributaire prioritaire.
Etant donné que dans cet article c'est la situation de fait qui prime, aucune cession du droit ne peut être faite pour des enfants qui sont placés. En effet, l'enfant ne fait pas partie du ménage de l'attributaire au sens strict. Une cession qui a été faite avant le placement de l'enfant reste cependant valable après le placement. Le fait de faire partie du ménage peut être prouvé ici par tous les moyens de droit. Le changement de domicile n'annule pas la cession.
Pour l'application de la CM 599, selon laquelle un attributaire non prioritaire du groupe principal d'attributaires est désigné comme attributaire si un montant d'allocations familiales supérieur peut être accordé, l'enfant doi t également faire effectivement partie du ménage. Ici non plus, la fiction juridique ne compte pas. Cette dérogation prend fin lorsque l'enfant ne fait plus partie du ménage.
2.2.12 Article 69, LC
L'allocataire est la mère ou la personne qui élève l'enfant
Les allocations familiales et l'allocation de naissance sont payées à la mère. Si celle-ci n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle. Le fait d'élever l'enfant peut être prouvé par tous les moyens de droit.
En cas de coparenté, les allocations familiales peuvent être payées exclusivement au père lorsque celui-ci le demande explicitement et que lui-même et l'enfant ont à cette date la même résidence principale dans le Registre national. Dans ce cas, la fourniture de la preuve est très restrictive, seul le Registre national peut être utilisé.
Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent l'autorité parentale, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré. Le plus jeune des parents ne peut recevoir les a llocations familiales que lorsqu'il le demande explicitement et que lui-même et l'enfant ont à cette date la même résidence principale dans le Registre national.
L'allocataire est l'enfant même
Les allocations familiales peuvent aussi être payées à l'enfant même dans les conditions suivantes :
- l'enfant est marié ;
- l'enfant est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants ;
- l'enfant est émancipé ;
- l'enfant a atteint l'âge de 16 ans et n'habite plus chez sa mère ou la personne qui est chargée de son éducation.
Le fait de ne plus cohabiter avec l'allocataire conformément à l'article 69, §1er, LC, est prouvé à l'aide du Registre national ou de documents officiels produits à cet effet qui démontrent que la situation dans le Registre national ne correspond pas (plus) avec la réalité.
Les effets de cette lettre circulaire entrent en vigueur le 1er mai 2014.