A) Art. 60, §3, 2° L.C.
L'art. 60, §3, 2° L.C., règle les cas de cumul d'un droit aux allocations familiales majorées pour invalides et d'un droit aux allocations familiales ordinaires ou majorées dans le régime des travailleurs salariés.
La situation concrète est la suivante:
Dans le ménage dont l'enfant fait partie, le père est un travailleur indépendant invalide et la mère une travailleuse salariée.
Dans les mêmes conditions que dans le régime des travailleurs salariés, l'octroi des allocations familiales majorées pour invalides dans le régime des travailleurs indépendants est subordonné à la condition d'avoir la qualité "d'attributaire avec personnes à charge".
Pour être considéré comme "attributaire avec personnes à charge", il faut, entre autres, que le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle.
Dans ce cas concret, le droit éventuel dans le régime des travailleurs indépendants se limitera donc aux allocations familiales ordinaires, de sorte que l'art. 60, §3, 2° L.C., qui n'accorde la priorité au régime des travailleurs indépendants que s'il existe un droit aux allocations familiales majorées dans ce régime, n'est pas applicable.
Dans le cas où les deux parents faisant partie du ménage peuvent revendiquer les allocations familiales ordinaires, le père dans le régime des travailleurs indépendants et la mère dans le régime des travailleurs salariés, l'art. 29 AR du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants reste applicable. Cet article dispose que tout enfant en faveur duquel des prestations familiales peuvent être obtenues en vertu d'une autre législation belge est exclu du bénéfice de cet arrêté (travailleurs indépendants).
Même après le 1er janvier 1986, les allocations familiales resteront dès lors dues sur la base des prestations de la mère, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
B) Art. 60, §3, 3°, a L.C.
Pour qu'un droit prioritaire puisse être établi dans le régime des travailleurs indépendants, il faut, entre autres, que l'enfant fasse partie du ménage de l'attributaire.
La CO 999 du 24 mars 1975 dispose que, pour satisfaire à la condition de " faire partie du ménage", l'enfant et l'attributaire doivent normalement habiter ensemble. Jusqu'à preuve du contraire, on peut se baser sur les données du registre de la population.
Dans le cas concret où les parents, le père travailleur indépendant et la mère travailleuse salariée, vivent séparés et où l'enfant, bien que domicilié chez la mère, ne fait en réalité pas partie du ménage du père, ni de celui de la mère, l'art. 60, §3, 3°, a L.C., n'est pas applicable.
Conformément à l'art. 29 AR du 8 avril 1976 (cf. supra), la mère reste attributaire dans le régime des travailleurs salariés après le 1er janvier 1986, à condition que toutes les autres conditions soient remplies.
Source: Lettre des Etudes juridiques, réf.: E6216/K 78