Nous prenons en considération un ménage séparé depuis le 1er décembre 1985. Les prestations sont octroyées, en raison de l'activité salariée du père, à l'épouse qui élève les enfants. Il n'y a pas d'autres personnes dans le ménage. La mère n'a pas exercé d'activité lucrative jusqu'au 10 juin 1986, date à laquelle elle a commencé une activité indépendante. Elle terminera de nouveau cette activité indépendante le 20 octobre 1986.
Les questions suivantes sont posées :
- jusqu'à quelle date les prestations sont-elles dues du chef du père dans le régime pour travailleurs salariés
- jusqu'à la fin du mois de juin 1986 (art. 48).
- jusqu'à la fin du trimestre préalable au trimestre au cours duquel l'épouse a commencé son activité professionnelle indépendante, soit le 1er avril 1986 (premier jour d'assujettissement).
- à partir de quelle date les prestations sont-elles de nouveau dues du chef du père dans le régime pour travailleurs salariés
- à partir du jour suivant la cessation effective de l'activité et compte tenu des dispositions de l'art. 48, soit le 1er octobre 1986.
- à partir du 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel la mère a cessé son activité professionnelle indépendante, soit le 1er janvier 1987.
- à partir du 1er jour du troisième trimestre civil suivant celui de la cessation effective de l'activité, soit le 1er juillet 1987. (application de l'art. 6, AR du 8 avril 1976 - fin de l'assujettissement).
Conformément à l'art. 60, §3, 3°, a L.C., le droit aux allocations familiales en raison des dispositions de l'AR du 8 avril 1976, portant réglementation des prestations familiales en faveur des indépendants, exclut tout autre droit en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou en vertu de l'AR 49 si l'enfant fait partie d'un ménage comportant exclusivement un ou plusieurs indépendants attributaires.
Il faut en déduire que le droit dans le régime des indépendants prime dans la situation familiale décrite ci-dessus le droit dans le régime des travailleurs salariés, et ce à partir du moment où le droit cité en premier lieu peut être exercé et aussi longtemps qu'il existe.
Appliqué au cas concret, ceci signifie par conséquent que le droit aux allocations familiales prend fin dans le régime des travailleurs salariés lorsque le droit prioritaire s'ouvre dans le régime des indépendants, en d'autres termes le 31 mars 1986, étant donné que la mère de l'enfant doit être considérée comme indépendante attributaire à partir du 1er avril 1986.
Le même raisonnement doit être suivi dans les cas où le droit prioritaire aux allocations familiales prend fin dans le régime des indépendants.
Si lors de la cessation de son activité professionnelle indépendante le 20 octobre 1986, la mère a droit aux allocations familiales dans le régime des indépendants jusqu'au 30 juin 1987, les allocations familiales ne peuvent être octroyées dans le régime des travailleurs salariés qu'à partir du 1er juillet 1987 du chef du père salarié.
Si le droit prioritaire aux allocations familiales dans le régime des indépendants s'ouvre ou prend fin au cours d'un mois, les consignes communiquées à la CM 442 du 10 février 1986 au point V de la pg. 7 doivent être respectées, compte tenu toutefois de ce qui a été exposé ci-dessus.
Source: Etudes juridiques. Réf.: E.6347/K.14