La note d'information 1986/52 indique en ce qui concerne la Communauté flamande, que d'après l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 juillet 1982 (qui accorde certains avantages au demandeur d'emploi en formation professionnelle), l'indemnité perçue par celui-ci pendant la période d'attente ne peut être considérée comme une allocation de chômage ni comme la rémunération d'une activité lucrative. Elle ne peut, par conséquent, faire obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant le temps d'attente.
La question est de savoir s'il en est de même dans la Communauté française.
I. Rappel des textes de portée générale
- L'art. 62, §6 L.C. dispose que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, est inscrit comme demandeur d'emploi et a terminé des études ou un apprentissage.
- L'AR du 12 août 1985 (portant exécution de l'art. 62, §6) détermine la période ainsi que les conditions d'octroi de ces allocations familiales. D'une part, l'art. 4, §4 prévoit que l'octroi des allocations familiales est suspendu pour le mois entier au cours duquel l'enfant exerce une activité lucrative ou bénéficie d'une prestation sociale résultant de cette activité. D'autre part, l'art. 4, §5 dispose que le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage est un obstacle à l'octroi des allocations familiales.
II. Dans la Communauté française
La formation professionnelle y est régie par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française du 9 juillet 1985 qui sont relatifs respectivement à la formation professionnelle et à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle (MB 10 août 1985).
L'art. 3, §1, al. 2 du 1er de ces arrêtés prévoit qu'à certaines conditions, le demandeur d'emploi peut suivre une formation professionnelle.
L'art. 1er, §1 du 2ème arrêté fixe le montant de l'indemnité de formation professionnelle, qui équivaut à la différence entre un salaire de référence et l'allocation de chômage éventuellement perçue.
Pour le jeune demandeur d'emploi en stage d'attente (art. 124 de l'AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage), elle correspond à l'entièreté du salaire de référence.
Il apparaît, de ce qui précède, que l'on ne peut considérer cette indemnité comme une prestation sociale due en application d'un régime belge relatif au chômage puisqu'elle n'est octroyée ni en vertu de l'AR du 20 décembre 1963 précité ni en vertu d'un de ses arrêtés d'exécution.
D'autre part, bien que cette indemnité soit soumise à l'impôt des personnes physiques, l'on ne peut non plus l'assimiler à une rémunération provenant d'une activité lucrative puisque tel n'est pas le cas.
En conclusion, les allocations familiales ne peuvent être refusées sur base de l'art. 4, §4 et §5 de l'AR du 12 août 1985. Elles sont dues, pour la période dite d'attente, indépendamment du fait que le jeune demandeur d'emploi suive une formation professionnelle pour laquelle il reçoit des indemnités.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E7198/Contr.