La question qui se pose porte sur l'interprétation de la notion de "revenus de remplacement", prévue par l'art. 3 de l'AR du 12 avril 1984 portant exécution des art. 42bis et art. 56, §2 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et commentée dans les CO 1130 du 22 juin 1984, CO 1130ter du 20 février 1985 et CO 1130ter - Addenda du 24 mai 1985.
Plus concrètement, il s'agit de vérifier si le pécule de vacances doit être considéré comme un "revenu de remplacement" au sens de la disposition de loi précitée ou comme une "rémunération".
L'art. 19, §1er, de l'AR du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que, par dérogation à l'art. 2, al. 3, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la partie du pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale pour les jours de vacances est à considérer comme une rémunération.
L'art. 4, al. 2, de l'AR n° 228 du 9 décembre 1983 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public prescrit qu'il faut entendre par rémunération la rémunération définie par l'art. 19, §1er de l'AR du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969.
Conformément aux dispositions de l'art. 126 de l'AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, le pécule de vacances doit notamment être considéré comme une rémunération, ce qui entraîne que le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pour la période couverte par le pécule de vacances.
En vertu de l'art. 57, §1er, 2°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le travailleur n'a pas droit aux indemnités pour la période couverte par le pécule de vacances.
Etant donné que, dans les dispositions de loi susmentionnées, le pécule de vacances est considéré comme une rémunération, et ce, dans divers secteurs du régime de la sécurité sociale, en vue d'une interprétation uniforme d'une même notion, notamment le pécule de vacances, il faut également considérer ce même pécule de vacances comme une rémunération dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, d'autant plus que ceci a déjà été prévu dans l'AR n° 228 précité du 9 décembre 1983 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public.