Le cas soumis est celui d'attributaires ayant accepté un travail à temps réduit pour échapper au chômage et qui sont, par conséquent, soumis à l'application de l'article 171octies introduit par l'AR du 28 mai 1986 dans l'AR du 20 décembre 1963 relatif au chômage. Cet article détermine pour ces travailleurs, le nombre de journées indemnisées indiquées dans la rubrique 3 de la carte C 3.4, selon la formule
26 - ((Y X 26) / Y ft)
(où Y représente le salaire brut gagné par le travailleur à temps partiel et Y ft le salaire brut qui aurait été gagné si le travail avait été à temps plein, celui-ci étant plafonné au salaire maximum servant de base au calcul des allocations de chômage). L'application de cette formule a eu pour effet, dans les cas soumis, de restreindre considérablement le nombre de journées indemnisées et ces attributaires n'ont plus eu droit à l'allocation mensuelle forfaitaire.
La solution préconisée dans ces cas est la suivante: le droit aux allocations familiales est examiné sur base de la norme de 80 heures, en application du calcul inscrit au point 1, b de la CM 430.
Cela signifie que si le droit aux allocations familiales ne peut être établi en additionnant le nombre de journées prestées ou assimilées, en vertu de l'occupation à temps partiel, et le nombre de journées indemnisées mentionnées à la rubrique 3 de la carte C 3.4, ces journées indemnisées seront converties en heures de travail, une journée indemnisée comptant pour 6 heures.
Le nombre de journées indemnisées figurant à la rubrique 3 de la carte C 3.4 doit d'abord être divisé par 1,2 et arrondi à l'unité supérieure (cf. CM. 430, point 1, a), afin de ramener ce nombre à des prestations en régime de travail de 5 jours.
Les heures de chômage ainsi obtenues sont ajoutées au nombre d'heures prestées pendant le mois considéré.
Le forfait pourra ainsi sur base de ce calcul être accordé dans certains cas.
On ne peut, par contre, pas appliquer le point 1, c de la circulaire ministérielle 430 (prise en considération des heures ou jours de travail prestés avant le chômage), car le calcul de l'indemnisation du chômeur est basé sur son activité actuelle et vise à déterminer le nombre de jours pouvant être considérés comme couverts par la rémunération perçue au cours d'un mois. On ne peut donc se référer à l'activité antérieure.
Source: Ministère de la Prevoyance sociale. Réf.: AR 2127/EW.