Un enfant handicapé bénéficiaire d'allocations familiales, âgé d'au moins 21 ans au 1er juillet 1987, reconnu totalement incapable d'exercer une profession quelconque et ce, de manière définitive, est occupé dans un atelier protégé.
Cet enfant bénéficie d'une allocation d'interruption de carrière visée à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
La question est posée de savoir si le bénéfice de cette allocation d'interruption de carrière fait obstacle à l'octroi des allocations familiales.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 18 novembre 1988. Réf.: E8382/C41 (extrait)
Dans le cas d'espèce, les allocations familiales sont en principe accordées sur base de l'art. 63, al. 1er, 2°, a, ancien L.C.
Il est précisé à l'al. 2 de cet article que l'enfant visé à l'al. 1er, 2°, a " ne peut exercer une activité donnant lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, ni bénéficier de prestations sociales pour cause d'incapacité de travail ou de chômage involontaire sauf d'une allocation accordée en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; il ne peut non plus bénéficier d'une pension de retraite qui soit plus élevée que le revenu garanti aux personnes âgées, sauf si cette pension découle d'une occupation ou d'une situation visée au 2°, sous b à g, précité."
Le bénéfice d'une allocation d'interruption de carrière visée à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ne pouvant être assimilé, à aucune des situations visées à l'art. 63, al. 2, ancien L.C. précité, il nous semble que l'enfant handicapé peut continuer à bénéficier des allocations familiales.