Pour pouvoir contrôler la situation de fait d'un ménage les organismes d'allocations familiales font régulièrement appel à la police communale (cf. CO 1157 du 23 décembre 1985 partie I, A, point 5 exemple page 4).
De plus en plus de services de police refusent leur collaboration en la matière, invoquant à cet égard l'art. 166 de la loi sur la police communale en date du 11 février 1986, qui interdit à la police de délivrer des attestations de confirmation, à moins que ceci soit explicitement prévu par la loi.
La question a été posée au Ministère de la prévoyance sociale de savoir quelle attitude les organismes d'allocations familiales doivent adopter vis-à-vis des services de police qui refusent de collaborer et quels autres moyens peuvent éventuellement être utilisés en vue d'obtenir les renseignements et documents nécessaires.
Réponse du Ministère de la prévoyance sociale en date du 19 juillet 1989. Réf.: 5063/89/V 01/H.V. (extrait)
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conformément à l'art. 173 L.C., les communes sont tenues de collaborer en délivrant entre autres des renseignements, des attestations, des actes de notoriété et toutes autres pièces qui sont utiles pour l'exécution de la réglementation des allocations familiales.
On recommande d'adresser à l'avenir au bourgmestre, le chef de la commune, la correspondance dans laquelle un contrôle d'une situation de fait est demandé pour l'établissement d'un droit aux allocations familiales.
Il appartient au bourgmestre de décider s'il chargera ses services de police ou un autre service communal d'une enquête déterminée.