Une femme (A) a des enfants nés de son premier mariage, un fils naturel (B) né après la dissolution de ce mariage et des enfants nés d'un second mariage. Une fille du premier mariage a un enfant naturel (C). Une fille du second mariage a un enfant légitime (D). Le droit est demandé du chef de B pour C et D dans son ménage.
En vertu de l'art. 51, al. 2, 4°L.C., chaque travailleur a droit aux allocations familiales pour ses neveux et nièces faisant partie du ménage.
D'autre part, ce sont des collatéraux au troisième degré. D'après le rapport au Roi accompagnant l'AR n° 122 (Moniteur belge du 12 janvier 1983 - CO 1108), le but de cette disposition légale a été d'instituer un droit pour les collatéraux au troisième degré. Toutefois, étant donné qu'aucune disposition analogue n'est mentionnée pour les oncles (tantes) à l'art. 51, comme pour les frères et soeurs, à savoir l'assimilation aux demi-frères ou demi-soeurs (art. 51, pénultième alinéa), la question se pose de savoir si les conditions de l'art. 51, al. 2, 4° sont remplies de sorte qu'aucune dérogation individuelle ne doit être demandée.
Réponse des Etudes juridiques en date du 13 septembre 1989. Réf.: E9226/Contr. (extrait)
L'art. 51, al. 6 L.C. permet qu'à l'art. 51, al. 2, 5° et 6°, des mêmes lois; les demi-frères et les demi-soeurs soient assimilés aux frères et soeurs. Par analogie, nous pensons qu'à l'art. 51, al. 2, 4°, des dites lois, les enfants de demi-frères et demi-soeurs peuvent être assimilés aux neveux et nièces.