Un attributaire était lié par un contrat de travail à horaire variable d'au moins 20 heures/semaine pendant la période du 23 décembre 1986 au 4 novembre 1987.
Il a bénéficié d'indemnités de maladie du 6 juin 1987 au 31 décembre 1987.
En raison de la répartition des prestations de travail effectives l'intéressé ne pouvait cependant ouvrir de droit à l'allocation forfaitaire sur la base de ces prestations seules.
Compte tenu des dispositions de la CO 1149 du 24 mai 1985 relative aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, il faudra vérifier si l'intéressé a droit aux allocations familiales pour les journées assimilées visées au littera O de l'art. 41, al. 2, et le cas échéant, à l'allocation forfaitaire.
La note d'information 1988/9 du 13 mai 1988 indique qu'un travailleur qui preste moins de 3 heures de travail par jour et qui, suite à une maladie ou à un accident bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, ne peut percevoir les allocations familiales en application de l'art. 56 L.C.
L'application de l'art. 56 L.C. ne peut en effet être envisagée que pour autant que les prestations de travail antérieures à la maladie ou à l'invalidité ouvrent un droit aux prestations familiales.
Vu que cette personne a droit indiscutablement aux allocations familiales en raison de ses prestations de travail, les dispositions de l'art. 56 L.C. sont applicables et il peut percevoir des allocations familiales, contrairement au cas discuté dans la note d'information 1988/9 du 13 mai 1988.
Pour autant que l'intéressé ne puisse prétendre à l'allocation forfaitaire pendant l'exécution du contrat de travail, les principes de la CO 1054 du 29 mars 1978 restent maintenus.
Ainsi on n'accordera, en application de l'art. 56, §1er L.C., les allocations familiales au travailleur salarié malade que pour les journées où le contrat de travail prévoyait qu'il fallait travailler.
La CM 447 du 24 novembre 1986 indique que l'intention est d'accorder les allocations familiales, conformément à l'art. 56, §1er, 3° L.C. notamment, aux personnes qui possèdent réellement la qualité de travailleur salarié. Cette qualité, caractérisée par une certaine durée, est exprimée dans la condition légale qui consiste à avoir eu droit à six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois qui précèdent l'événement.
Pour les journées où l'intéressé ne peut se référer à l'art. 56, §1er, 1° (ou 2°), l'art. 56, §1er, 3° devrait pouvoir être invoqué.
Si l'intéressé a satisfait à la condition qui y est posée, à savoir les six allocations forfaitaires au cours des douze mois précédant le moment de l'incapacité de travail, l'allocation forfaitaire devrait alors pouvoir être accordée.
En application de l'art. 57bis L.C. le Ministre des Affaires sociales peut, dans les cas dignes d'intérêt, réduire la période déterminée par l'art. 56, §1er, al.1er, 3° L.C.