Le 25 octobre 1988, le Tribunal de première instance de Bruges a constaté et déclaré que l'attributaire a été assassiné le 30 septembre 1977.
Les faits n'ont été établis qu'en mars 1988.
La question se pose de savoir si le délai de prescription joue un rôle en cas d'ignorance du décès.
Réponse de la direction des Etudes juridiques du 12 novembre 1991. Réf.: E1390/K48/GP/HB. (extrait)
En vertu de l'art. 120 L.C., les actions en vue de l'obtention des allocations familiales doivent être intentées dans les trois ans.
La prescription peut cependant être interrompue par une simple demande ou réclamation des intéressés.
Dans le cas soumis, il faut examiner à partir de quelle date les allocations familiales d'orphelins peuvent être payées, compte tenu des dispositions relatives à la prescription.
Conformément aux avis de l'ancienne Commission consultative du contentieux, la prescription ne commerce à courir qu'à partir de l'inscription du décès dans les registres de l'état civil (cf. avis KC. 132/3329, P-V. du 4 octobre 1951; KC. 132/4245) ou de sa signification au partenaire survivant (KC. 132/2889, P-V. du 20 août 1953; cf. aussi KC. 132/4633, P-V. du 11 mai 1954).
Selon un autre avis de la Commission (KC. 132/5896, P.-V. du 5 novembre 1959), la date du décès peut être prouvée par toute voie de droit. Cet avis précise que l'on peut présumer que l'intéressé est décédé le jour de sa disparition.
Dans le cas soumis, le jugement du Tribunal de première instance constatant le décès de l'attributaire concerné a été rendu le 25 octobre 1988.
Le dispositif de ce jugement a été transcrit dans les registres de l'état civil le 27 décembre 1988.
La prescription n'était dès lors pas encore acquise à la date de la demande d'allocations familiales d'orphelins, en l'occurrence le 20 juin 1989.
Les allocations familiales d'orphelins peuvent être octroyées à partir de la date du décès, soit le 30 septembre 1977.