Dans l'état actuel de la législation, les apprentis, les étudiants effectuant un stage rémunéré nécessaire à l'obtention d'un diplôme, les jeunes demandeurs d'emploi et les enfants de plus de 16 ans en obligation scolaire, se voient imposer un plafond mensuel de revenus pour le maintien du droit.
Se pose la question de la prise en compte, en tout ou en partie, du montant de chèques repas octroyés à ces enfants bénéficiaires, pour la détermination du plafond mensuel de rémunération.
Le problème s'est plus particulièrement manifesté à propos des apprentis. Ceux-ci, en vertu de l'art. 1er de l'AR du 6 mars 1979, ne peuvent bénéficier d'une rémunération qui actuellement, repas forfaitairement évalués compris, dépasse 8.860 F (8.940 F à l'indice-pivot 110,43 à partir du 1er décembre 1991). Les étudiants visés plus haut sont soumis au régime, par application de l'art. 8 de l'AR du 30 décembre 1975.
Réponse du Ministère de la Prévoyance sociale dans sa lettre du 2 octobre. Réf.: 5471/91/K03.AF.2830/DC. (extrait)
En réponse à votre lettre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'il convient en ce qui concerne la rémunération des apprentis et des étudiants effectuant un stage rémunéré, de s'aligner sur les dispositions de l'art. 19bis de l'AR du 28 novembre 1969 relatif aux cotisations de sécurité sociale et de ne pas considérer comme rémunération le chèque-repas qui n'est pas octroyé en remplacement d'une adaptation salariale non payée en espèces ou qui n'est pas imputé totalement ou partiellement à la rémunération due, si simultanément il est satisfait à toutes les conditions suivantes:
- l'octroi du chèque-repas doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle ou conclue au niveau de l'entreprise; si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle : dans ce cas, le montant du chèque-repas ne peut être supérieur à celui octroyé par convention collective dans la même entreprise.
- le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de journées de travail effectivement fournies par le travailleur.
- le chèque-repas est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être réalisée, si son octroi et les données y relatives (nombre de chèque-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la part personnelle du travailleur), figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
- le chèque-repas mentionne clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.
- l'intervention de l'employeur dans le coût du chèque-repas ne peut excéder 180 francs par chèques-repas.
Si toutes ces conditions ne sont pas simultanément remplies le chèque-repas est en sa totalité considéré comme rémunération passible du calcul des cotisations de sécurité sociale.
En conclusion, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation dans laquelle le chèque-repas devra en sa totalité être considéré comme rémunération passible du calcul des cotisations de sécurité sociale, j'estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du montant des chèques-repas pour la détermination du plafond mensuel de rémunération. Dans un souci d'uniformité, je propose d'étendre cette interprétation à toutes les situations où les enfants bénéficiaires d'allocations familiales se voient imposer un plafond mensuel de revenus pour le maintien de leurs droits aux allocations familiales.