L'art. 1bis de l'AR précité dispose que "les allocations familiales (...) sont octroyées (...) en faveur de l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit (...)".
Cet enseignement secondaire expérimental à horaire réduit est régi organiquement par l'arrêté de l'Exécutif flamand organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans et porterait désormais la dénomination d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel (arrêté de l'Exécutif flamand organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans - Moniteur belge du 4 décembre 1992).
Toutefois, ce terme ne figure pas dans les lois coordonnées.
Aussi de nombreuses caisses sont-elles d'avis que les enfants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et qui suivent l'enseignement secondaire (non expérimental) à horaire réduit, dont les cours ne sont pas donnés pendant au moins 15 heures par semaine, réparties sur au moins 6 demi-jours, n'ont PAS droit aux allocations familiales, précisément parce qu'il s'agit d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et non d'enseignement expérimental à horaire réduit.
Réponse de la Direction des Etudes Juridiques, du 19 janvier 1993. Réf.: E313/Contr./GP/HB (extrait)
(...)
Votre question a trait à la possibilité d'octroyer des allocations familiales en faveur d'enfants qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suivent un enseignement secondaire expérimental à horaire réduit.
Dans le cadre des mesures de résorption du chômage, l'AR n° 495 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de Sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes a été publié au Moniteur belge du 23 janvier 1987.
En exécution de cet arrêté royal numéroté, on a pris le 31 juillet 1990 l'arrêté de l'Exécutif flamand portant organisation de l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans (Moniteur belge du 26 septembre 1990), modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 décembre 1991 (Moniteur belge du 26 février 1992).
Il faut noter qu'un autre arrêté de l'Exécutif portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel a été pris à la même date (31 juillet 1990). Cet arrêté s'applique toutefois à une autre catégorie de jeunes (savoir de moins de 18 ans) que celle visée dans l'arrêté susmentionné.
L'arrêté du 31 juillet 1990 était initialement valable pour une année scolaire (jusqu'au 31 août 1991), mais a été, par la suite, prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 août 1992 (voir respectivement les art. 12 et art. 3 des arrêtés des 31 juillet 1990 et 18 décembre 1991).
Pour l'année scolaire 1992/1993, un nouvel arrêté de l'Exécutif flamand a été pris, organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit (arrêté de l'Exécutif flamand du 23 juillet 1992; Moniteur belge du 4 décembre 1992).
A l'art. 1er de cet arrêté, les dispositions du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II (à quelques exceptions près), qui portent sur l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, sont rendues applicables à certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans. Ces dispositions concernent plus précisément la structure, l'organisation, les normes et l'horaire des cours de ces études.
Pour le reste, cet enseignement secondaire expérimental conserve ses caractéristiques et n'est aucunement assimilé à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, voire remplacé par celui-ci. Ce dernier reste régi par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990, tel qu'il a été modifié et pris pour une durée indéterminée, mais dans les limites de l'art. 46, §1er, du décret relatif à l'enseignement secondaire II.
Ainsi, l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit reste réservé aux élèves de 18 à 25 ans qui ont conclu une convention emploi-formation ou un contrat d'apprentissage industriel (art. 4 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 23 juillet 1992 et AR 495).
Aux termes dudit article 1bis, cet enseignement expérimental doit satisfaire à toutes les conditions en la matière fixées par la Communauté intéressée, faute de quoi l'enseignement ne peut être qualifié d'"enseignement secondaire expérimental à horaire réduit". En outre, l'art. 1bis stipule qu'il faut appliquer SANS RESERVE l'art. 62, §2 L.C. en faveur de l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit une formation reconnue.
Ceci implique à nos yeux qu'un enseignement qui ne répond pas aux normes de l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit, telles qu'elles sont fixées par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 23 Juillet 1992, n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 1bis de l'AR du 30 décembre 1975.