En vertu de l'article 1er, § 1er de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les femmes de journées et le personnel domestique sont soumis, à partir du 1er janvier 1970, au régime de la sécurité sociale parce qu'ils sont liés par un contrat de louage de travail.
Toutefois, l'article 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 limite l'application de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et au régime des pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés, pour les travailleurs occupés dans les liens d'un louage de travail domestique, principalement à des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille.
Il résulte de ces textes que la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés n'est plus actuellement applicable aux intéressés.
Mais cette situation prive de tout droit aux allocations familiales les femmes de journée et le personnel domestique alors qu'ils en bénéficient à l'heure actuelle.
En vue de remédier à cette situation, le Ministre s'est rallié à une proposition que lui a fait l'O.N.A.F.T.S. et qui tend à payer à charge du fonds de réserve de l'Office, les allocations familiales aux femmes de journée et aux domestiques qui touchent déjà des allocations familiales dans le régime ou qui auraient pu, à l'avenir, les toucher si les conditions légales n'avaient pas changé.
Cette décision a pour conséquence qu'à partir du 1er janvier 1970:
1) Les allocations familiales revenant aux femmes de journée et aux domestiques pour lesquels des cotisations capitatives étaient dues sont payées par l'O.N.A.F.T.S., à charge de son fonds de réserve;
2) Les employeurs sont exonérés du paiement des cotisations capitatives prévues par l'article 77, pour les femmes de journées et les domestiques.
(...)