La question a été posée de savoir si le supplément d'allocations familiales ("Supplément Etat") octroyé par la caisse spéciale des communes en application de l'arrêté royal du 26 mars 1965 peut être récupéré par les caisses d'allocations familiales ou par l'Office national lorsqu'il y a eu paiement indu.
Il faut noter que ce supplément constitue incontestablement une allocation familiale au sens des lois coordonnées, puisqu'il résulte des termes de l'article 18, alinéa final de ces lois, que les membres du personnel des communes obtiennent les allocations familiales dans des conditions au moins aussi favorables que les allocations familiales accordées par l'Etat aux membres de son personnel.
L'article 1410, § 2, 1° du Code judiciaire énonce le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des prestations familiales.
L'article 1410, § 2, 1° du Code judiciaire, par dérogation au principe énoncé dans son § 2, porte que les prestations payées indûment à l'aide de ressources d'organismes publics énumérés limitativement peuvent être récupérées d'office.
Cette récupération est limitée en principe à 10 % de chaque prestation ultérieure fournie.
Par sa lettre du 9 avril 1973, le Ministre de la Prévoyance sociale a confirmé qu'il résulte du texte de l'article 1410, § 4 du Code judiciaire que cette disposition n'est pas applicable en matière de récupération des allocations familiales extra-légales sur les allocations familiales légales payées à charge de la répartition nationale.
Les allocations familiales extra-légales octroyées par la caisse spéciale des communes ne sont pas payées, en effet, à l'aide des ressources d'un organisme visé au § 4 dudit article.
Par ailleurs, il a précisé que l'article 24, alinéa 4 des lois coordonnées ne peut être appliqué et ce, en vertu d'un principe général de droit suivant lequel, lorsque deux textes légaux traitent de la même matière, le texte le plus récent prime sur le texte ancien.
Il s'ensuit que l'article 24, alinéa 4, L.C. est abrogé implicitement pour ce qui est de la récupération des allocations familiales.
Dans ces conditions, la récupération par les caisses d'allocations familiales ou par l'Office national d'allocations familiales extra-légales octroyées indûment par la caisse spéciale des communes ne peut se faire que par les voies de recouvrement ordinaires.
Le Ministre considère toutefois que l'article 24, alinéa 4, L.C. reste applicable en ce qui concerne la récupération des amendes prévues par le règlement relatif aux sanctions.