Par notre circulaire n° 944 du 27 septembre 1973, nous vous avons précisé que l'article 24, L.C. était abrogé implicitement pour ce qui est de la récupération des allocations familiales, ses dispositions restant en vigueur en ce qui concerne la récupération des amendes prévues par le règlement relatif aux sanctions.
Depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire, c'est l'article 1410, § 4 de ce code, modifié par la loi du 12 mai 1971 (article 9, 6°), qui règle la matière :
"... les prestations payées indûment... peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie, en faveur des bénéficiaires ou leurs ayants droit".
La question est posée de savoir si ce texte a la même portée que l'ancien article 24, alinéa 4, L.C. La comparaison des textes justifie une nouvelle interprétation que le Ministre de la Prévoyance sociale a libellée et justifiée comme suit:
"Pour le régime des allocations familiales, il y a lieu d'entendre par le terme "bénéficiaire" figurant à l'article 1410, § 4, l'allocataire, c'est-à-dire la personne à laquelle les prestations familiales sont accordées.
"Les mots "ou leurs ayants droit" qui suivent le terme "bénéficiaire" ne concernent pas le régime des allocations familiales étant donné que l'allocataire n'a pas d'ayants droit, à l'exception du cas particulier des héritiers.
"Pour récupérer des paiements indus par des retenues, il est donc nécessaire que l'allocataire qui subit ces retenues soit la personne qui a touché indûment les prestations. Cette retenue est effectuée sur l'ensemble des allocations familiales dues à l'allocataire".
Dans tous les autres cas, la récupération ne peut avoir lieu d'office et elle doit être entreprise selon les voies ordinaires prévues par le Code judiciaire.
Cette circulaire est d'application pour tous les cas où le montant payé indûment doit encore être récupéré entièrement ou partiellement.