Complémentairement à notre circulaire C.O. 1011 du 31 octobre 1975, point I, B, alinéa 5 "Allocation supplémentaire", le Ministre de la prévoyance sociale fait savoir que pour l'interprétation de la condition "de ne pas exercer d'activité donnant lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale", le fait pour un handicapé, occupé en atelier protégé, de bénéficier d'une prestation sociale ne l'exclut pas du bénéfice de l'allocation supplémentaire, car il n'est pas en tant que tel assujettissable à la sécurité sociale; cette règle vaut quelle que soit la prestation (allocation de chômage, allocations ou rentes accordées en vertu de la législation en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles, etc.).
Cette interprétation ne doit pas être limitée aux seuls cas d'enfants handicapés occupés en atelier protégé; elle vaut d'une manière générale, entre autres, en faveur des enfants reconnus totalement incapables d'exercer une profession quelconque, mais qui auraient effectué une tentative infructueuse de travail suffisante pour leur ouvrir certains droits à des prestations de sécurité sociale, en faveur de travailleurs ordinaires, accidentés, devenus malades ou chômeurs et auxquels le médecin-expert accorderait le taux requis d'incapacité dans des conditions susceptibles d'ouvrir un droit aux allocations familiales.
Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés avant le 1 juillet 1966 : octroi du supplément jusqu'au 30 juin 1991 au plus tard