La loi du 5-1-1976, art. 131, modifie l'art. 70, L.C. (...)
I. Conditions d'application de l'article 70, L.C.
Pour que l'article 70, L.C. soit d'application, l'enfant doit être placé dans une institution ou chez un particulier, à charge ou par l'intermédiaire d'une autorité publique.
La circulaire ministérielle 180 du 28-12-1961 détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par les termes "autorité publique", et "par l'intermédiaire ou à charge".
(...)
c) Sens du terme "institution"
Le terme "institution" vise les établissements où les enfants sont placés soit afin d'y être élevés soit afin d'y être soignés, tels les hôpitaux, les cliniques, etc.
II. Mode de répartition des allocations familiales
a) Enfants placés par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique autre que le Ministère de la Justice et enfants placés par l'intermédiaire administratif du Ministère de la Justice sans être à sa charge.
1. Octroi des 2/3 du montant des allocations familiales
Les 2/3 du montant éventuellement limités au montant fixé par le Roi pour certaines catégories d'enfants, sont payées à l'institution (...) qui recueille l'enfant (art. 70, al. 1, 1°, L.C.).
(...), le Ministère de la Justice et le Ministère de la Santé publique octroient des subventions aux:
- institutions qui accueillent des enfants;
- services de placements familiaux;
- services organisateurs de maisons familiales;
- particuliers qui recueillent des enfants.
Seules les institutions, (...) qui recueillent des enfants, sont admis en qualité d'allocataires pour les 2/3 des allocations familiales. (...)
2. Octroi du 1/3 du montant des allocations familiales
Le 1/3 ou le solde restant est payé à la personne physique visée à l'article 69, L.C. ce qui exclut les personnes morales.
(...)
Pour déterminer à qui revient le 1/3, il y a lieu de se référer aux critères généraux qui sont applicables pour désigner l'allocataire en vertu de l'article 69, L.C.
Il convient dès lors d'établir si le demandeur est régulièrement en rapport avec l'enfant placé soit par des visites, de menus cadeaux, une intervention dans les frais d'entretien, etc. et s'il s'intéresse à lui (Doc. parl., Sénat, session extr. 1961, n° 80, p. 101).
Sauf si le dossier contient des éléments de preuve contraire, on peut admettre que la personne physique qui élevait l'enfant avant son placement, continue à s'en occuper. Dans l'éventualité où cette personne n'est pas la mère, on se conformera aux directives qui ont été données pour la détermination de l'allocataire en vertu de l'article 69, L.C. (C.O. 832 du 22-5-1968, Chap. XI - A - Application pratique).
Le 1/3 sera donc payé à la personne ainsi désignée, à moins qu'il ne résulte des renseignements fournis sur la formule établie à cet effet (modèle 3P3) que cette personne ne s'occupe absolument pas ou a cessé de s'occuper de l'enfant placé. Dans cette hypothèse ou si, pour une autre raison, l'intérêt de l'enfant l'exige, les caisses d'allocations familiales signaleront le cas au tribunal de la jeunesse, qui peut décider de l'affectation à donner à cette part des allocations familiales (art. 70 L.C., al. 4).
En attendant cette décision, le paiement du 1/3 doit être suspendu.
(...)
b) Enfants placés à charge du Ministère de la Justice
1. Octroi des 2/3 du montant des allocations familiales
Les 2/3, éventuellement limités au montant fixé par le Roi pour certaines catégories d'enfants, sont payés au Ministère même pour tout enfant placé à sa charge en application de la loi du 8-4-1965, dans une institution (...) (art. 70, al. 3, L.C.)
2. Octroi du 1/3 du montant des allocations familiales
Le tribunal de la jeunesse de la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, se prononce d'office quant au 1/3 ou au solde restant.
Les deux hypothèses suivantes peuvent être envisagées:
a) une décision judiciaire a déjà été prise (par exemple: le versement sur un livret d'épargne ou entre les mains de la mère); dans ce cas, il convient de poursuivre le paiement à l'allocataire désigné par le tribunal compétent;
b) aucune décision judiciaire n'a encore été communiquée à la Caisse d'allocations familiales ; dans ce cas, il convient de questionner le tribunal sur l'affectation qu'il désire donner au 1/3 ou au solde restant (voir lettre type).
III. Paiement des allocations familiales
a) Début et fin des paiements
(...)
Il faut considérer qu'un enfant est placé dès que la décision de placement est devenue effective et aussi longtemps que celle-ci n'est pas levée.
(...)
IV. Application pratique
Paiements
Les deux tiers qui doivent être payés (...) sont transférés aux comptes suivants:
1°) pour la Communauté flamande:
091-2229301-76: DEPT. WVC/Fonds Bijzondere, Jeugdbijstand, Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL
2°) pour la Communauté française :
091-2111009-27: Ministère de la Culture et Affaires sociales OPJ, Avenue Louise 149, btes 16-32, 1050 BRUXELLES
3°) pour la Communauté allemande :
O91-2400004-59: Duitschprachige Gemeinschaft, Gospert 1-5, 4700 EUPEN
Les paiements doivent être groupés et être effectués une fois par mois au moyen d'un seul virement aux comptes susmentionnés.
En même temps, chaque Communauté concernée sera avertie du paiement pour lequel on utilise les bordereaux séparés établis en double exemplaire (...).
(La Communauté) attribue à chaque enfant bénéficiaire un numéro code que les caisses d'allocations familiales doivent toujours mentionner sur les bordereaux mensuels.
Ce numéro sera communiqué (...) au moyen de la formule D.227 au moment où l'enfant est placé.
Le montant total qui est mentionné sur le bordereau doit correspondre exactement au montant qui est effectivement viré (...).
Par arrêté de l'Exécutif flamand, deux services à gestion distincte ont été créés, savoir "De Kempen" et "De Zande". "De Zande" englobe les anciennes institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunes-se à Beernem et Ruiselede et "De Kempen" en globe les institutions communautaires "De Hutten" et "De Markt" à Mol.
Pour les enfants placés dans les institutions communautaires, les deux tiers, limités éventuellement au montant fixé par le Roi pour certaines catégories d'enfants, doivent être versés au compte (...) dont la dénomination et le numéro sont mentionnés ci-après.
- 091-2224014-27:
Gemeenschapsinstelling
Bijzondere Jeugdbijstand - DAB
DE KEMPEN - 2400 MOL
- 091-2224012-25:
Gemeenschapsinstelling
Bijzondere Jeugdbijstand - DAB
DE ZANDE - 8755 RUISELEDE
- 091-2111039-57:
Inst. publ. prot. jeunesse
Rue de l'Institut 85
6040 JUMET
- 091-2111052-70:
MCAS Sec. gén. Inst. pub. jeun.
Les Boignées
1440 WAUTHIER-BRAINE
- 091-2111051-69:
Inst. publ. prot. jeun.
Chemin de Bricgniot 196
5002 SAINT-SERVAIS
- 091-2111024-42:
Inst. publ. prot. jeun.
Rue R. Luyckx 4/A
1440 BRAINE-LE-CHATEAU
- 091-2111022-40:
Inst. publ. prot. jeun.
Sur-le-Bois 113
4870 FRAIPONT
V. (...)
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(1) Compétences actuellement exercées par les Communautés.
(2) Actuellement aux Communautés.
(3) Le texte qui suit fusionne les C.O. 1025 du 23.06.1976, C.O. 1099 du 22.03.1982 et C.O. 1245 du 15.04.1991.