L'article 56, § 2, 1°, b des lois coordonnées prévoit l'octroi des allocations familiales au taux prévu à l'article 50ter en faveur des travailleurs malades qui bénéficient d'une pension d'invalidité en vertu de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs.
Par ailleurs, le même article § 2, alinéa final admet que ces travailleurs peuvent exercer une activité professionnelle lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnaît l'incapacité de travail s'y oppose.
En vue d'une correcte application de ces dispositions légales, il faut que les caisses s'assurent que les attributaires en cause bénéficient effectivement de leur pension et par ailleurs qu'elles en déterminent les périodes d'exclusion éventuelle pour une raison ou pour une autre, principalement par suite de sanctions qui sont appliquées par la Caisse de prévoyance, l'organisme débiteur de cette pension.
En effet, la pension pour invalidité prématurée peut être suspendue sur décision de la Caisse de prévoyance, d'une part, lorsque l'activité professionnelle excède les limites admises par la réglementation en la matière et, d'autre part, lorsqu'une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire même en deçà de ces limites, n'a pas été déclarée.
Pour que les caisses obtiennent les éléments justificatifs établissant le droit aux allocations majorées, l'Office a mis au point la formule-type qu'elles devront envoyer aux caisses de prévoyance. Cette formule est destinée à garantir que la pension d'invalidité est effectivement versée, à déterminer la date d'attribution de cette pension, la suspension momentanée ou l'extinction du droit à la pension de manière à faire concorder les paiements d'allocations familiales avec le droit à cette pension.
La formule doit donc être envoyée à l'origine du droit aux allocations majorées et à l'échéance de chaque trimestre civil.
Par ailleurs, les mêmes caisses d'allocations familiales doivent informer les caisses de prévoyance compétentes de tous les cas d'activité professionnelle quelque soit le volume des prestations, dont elles auraient eu connaissance à l'occasion du contrôle périodique par voie de documents administratifs, particulièrement au moyen de la formule P15, ou par tout autre moyen.
Les caisses ne peuvent toutefois perdre de vue que l'octroi des allocations familiales majorées est subordonné à la condition que l'exercice de l'activité professionnelle lucrative soit admis par la loi ou le règlement en vertu desquels l'incapacité de travail a été reconnue.
Si donc il apparaît que l'activité exercée dépasse les limites fixées par la réglementation applicable en matière de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, les caisses doivent immédiatement examiner les droits aux allocations familiales en application de l'article 56, § 2, 4° L.C., sans attendre la décision qui sera rendue ultérieurement par la caisse de prévoyance quant au bénéfice de la pension pour la période incriminée.
Pour information, il faut savoir que l'activité autorisée en la matière est celle déterminée par le règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Les instructions qui précèdent devront être mises en vigueur à dater du 1er janvier 1977. Les caisses d'allocations familiales dont la compétence s'étend aux entreprises minières des cinq bassins charbonniers sont toutefois dispensées d'utiliser la formule-type, compte tenu des convention préexistantes conclues avec les caisses de prévoyance sur le même objet.