L'article 24 de l'arrêté royal n° 534 (M.B. 16.4.1987) a modifié l'article 119bis. Ce nouvel article 119bis et l'arrêté royal du 26 juin 1987 (M.B. 10.7.1987) portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont commentés ci-des-sous :
I. Modifications apportées à l'article 119bis, L.C.
Le nouveau texte du 1er alinéa de l'article 119bis donne aux caisses d'allocations familiales la possibilité de renoncer à intenter une procédure judiciaire lorsque le coût en serait disproportionné par rapport aux sommes à recouvrer.
En outre, dans un nouvel alinéa 2, la possibilité est donnée de renoncer, pour les sommes modiques, à toute forme de recouvrement.
Le Roi fixe les limites dans lesquelles les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à la récupération.
II. Arrêté royal du 26 juin 1987
A. Renonciation au recouvrement
Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer, sans plus, au recouvrement administratif lorsque la créance est inférieure à 200 F et à condition que le montant ne puisse en être retenu sur les allocations familiales dues ultérieurement (article 6).
B. Renonciation à la procédure judiciaire
Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à toute action judiciaire en recouvrement des sommes qui leur sont dues, à condition que ces dernières soient inférieures à 5.000 F (article 1).
C. Renonciation à l'exécution forcée
Dans les cas énumérés ci-dessous, les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer à l'exécution forcée par huissier de justice d'un jugement ou arrêt:
- lorsque le montant des sommes qui leur sont dues à titre de cotisations ou en raison de prestations indûment perçues, de créances en frais de justice et de créances en majoration de cotisations et /ou intérêts de retard, est inférieur à 6.000 F (article 2) ;
- lorsque le débiteur est établi à l'étranger et ne possède aucun bien saisissable en Belgique ou dans son pays de résidence (article 4) ;
- lorsque la valeur des biens saisis apparaît insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure (article 5).
Les organismes d'allocations familiales peuvent également renoncer à l'exécution forcée par voie de saisie-arrêt sur le salaire de leur débiteur, lorsque ce salaire est inférieur à 19.000 F par mois ou lorsque la créance n'est constituée que de majorations de cotisations et/ou d'intérêts de retard (article 3).
La faillite du créancier est un cas particulier. Lorsque la créance est inférieure à 6.000 F, la caisse d'allocations familiales peut renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite (article 3).
III. Entrée en vigueur
L'art. 119bis L.C. modifié et l'arrêté royal du 26 juin 1987 produisent leur effet à partir du 1er avril 1987. Ils sont applicables à toutes les créances quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent.
L'actuelle circulaire annule et remplace la C.O. n° 861 du 7 novembre 1969 (p. 11, 2ème al.) pour ce qui concerne l'application de l'article 119bis, L.C.
IV. Observations
Les nouveaux textes n'apportent pas de modification à la manière dont les montants irrécouvrables peuvent être imputés au fonds de réserve en application des articles 91, L.C. et 106, L.C.
En outre, il faut attirer l'attention sur le fait que les nouvelles dispositions comportent uniquement la possibilité et certainement pas l'obligation de renoncer au recouvrement par voie judiciaire. Dans certains cas et /ou questions de principe, même lorsque les créances restent dans les limites de l'arrêté royal, le recouvrement par voie judiciaire est poursuivi.
En dépit des possibilités de renoncer à la récupération, il faut néanmoins veiller scrupuleusement à ce que, dans les cas où un paiement indu est constaté, les mesures requises soient prises pour en obtenir, en premier lieu, le remboursement.
V. (...)