L'arrêté royal susmentionné du 12 novembre 1987 (cfr. annexe) fixe les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier de l'allocation supplémentaire en application de l'article 47, L.C., tel qu'il est entré en vigueur le 1er juillet 1987. Il s'agit donc des enfants handicapés qui sont nés le 1er juillet 1966 ou plus tard.
Cet arrêté royal prend effet le 1er décembre 1987, ce qui signifie que les dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1964 restent applicables à la catégorie précitée d'enfants handicapés, pour ce qui concerne la période du 1er juillet 1987 au 30 novembre 1987.
Ce même arrêté royal du 10 mars 1964 reste en outre applicable aux enfants handicapés qui ont au moins 21 ans le 1er juillet 1987, c'est-à-dire qui sont nés avant le 1er juillet 1966 et auxquels les dispositions de l'article 47, L.C., telles qu'elles existaient avant le 1er juillet 1987, restent applicables.
Quant au fond, l'arrêté royal précité du 12 novembre 1987 ne diffère pas de l'arrêté royal du 10 mars 1964, du moins en ce qui concerne les articles 1 à 4.
Nous attirons, par contre, votre attention sur les dispositions de l'article 5, qui diffèrent des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 mars 1964.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 novembre 1987, l'enfant handicapé perdra désormais l'allocation supplémentaire prévue à l'article 47, L.C., dans les deux cas suivants :
1° si le contrat ou l'engagement d'apprentissage visé à l'article 62, § 2, L.C. donne lieu à l'octroi d'une rémunération qui dépasse le montant fixé en exécution dudit article 62, § 2, L.C. ;
2° s'il bénéficie d'une prestation sociale sur la base d'une activité donnant lieu à assujettissement à la sécurité sociale, à l'exception d'une activité autorisée mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° (c'est-à-dire un contrat de travail conclu avec un atelier protégé ou un contrat d'apprentissage avec une rémunération qui n'excède pas le maximum autorisé, fixé en exécution de l'article 62, § 2, L.C.).
Il convient en outre de souligner ce qui suit :
- En ce qui concerne le 1° ci-dessus : les instructions concernant les enfants handicapés qui ont conclu un contrat d'apprentissage ou un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle en vertu de l'article 17 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, communiquées au point V de la circulaire ministérielle n° 202 du 5 mai 1964, restent applicables.
Ceci signifie que pour le calcul de la rémunération maximum fixée en exécution de l'article 62, § 2, L.C., il ne peut être tenu compte des allocations ou compléments de rémunération accordés aux apprentis par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
- En ce qui concerne le 2° ci-dessus : le bénéfice d'une allocation d'attente en application de l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage ne fait pas obstacle à l'octroi de l'allocation supplémentaire, à condition que cette prestation sociale ne soit pas accordée en raison d'une activité donnant lieu à assujettissement à la sécurité sociale.
Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés le 01.07.1966 ou ultérieurement : nouveau droit ou prise d'effet d'une décision de révision depuis le 01.04.1991