A partir du 1er juillet 1987, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, L.C., est remplacé par une nouvelle disposition.
Le but est d'adapter ce texte aux dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés et en même temps aussi à la nouvelle formulation de l'article 56quinquies, § 1er, L.C.
L'intention est d'accorder un droit aux allocations familiales au taux fixé par l'article 50ter au travailleur handicapé dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne l'allocation d'intégration, c'est-à-dire dont le degré d'autonomie est fixé à 9 points au moins.
Enfin le droit du handicapé, dont le degré d'incapacité de travail a été fixé à 65 p.c. conformément à l'ancienne législation, à savoir la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, est préservé dans la dernière phrase de la nouvelle disposition de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, L.C.