Par circulaires n° 454 du 12 novembre 1987 et n° 461 du 15 juillet 1988, Monsieur le Ministre des Affaires sociales a donné des instructions relatives à l'application de l'Arrêt du 7 mai 1987 de la Cour de justice des Communautés européennes.
Cet arrêt dit pour droit que les prestations familiales belges (allocations familiales et allocations de naissance) doivent être accordées par priorité sur les prestations de même nature octroyées en vertu des dispositions du statut des fonctionnaires européens. Toutefois, ledit arrêt limite le caractère complémentaire des allocations familiales des Communautés européennes au conjoint de l'ayant-droit à ces allocations et au fonctionnaire lui-même qui exercerait une double activité (comme fonctionnaire européen et comme salarié).
Les instructions reprises à la circulaire n° 454 portent plus précisément sur les prestations familiales dues à partir du mois de novembre 1987, celles données par la circulaire n° 461 fixent la procédure à suivre pour la régularisation des prestations familiales dues pour la période du 1er août 1982 au 31 octobre 1987.
Dans la pratique, la Commission des Communautés européennes poursuit le paiement des allocations familiales aussi longtemps que dure l'examen du droit prioritaire aux allocations fami-liales belges. Compte tenu des délais conséquents depuis le 1er novembre 1987 et des sommes considérables octroyées à titre d'avance aux intéressés par la Commission, celle-ci en demande fréquemment le remboursement direct aux organismes payeurs belges.
Nous vous rappelons que la procédure de régularisation des paiements, par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, établie de commun accord avec ladite Commission, ne concerne que la période située entre le 1er août 1982 et le 31 octobre 1987. Cependant, si pour la période postérieure au 31 octobre 1987, les organismes belges considèrent qu'il y a paiement en "lieu et place" par la Commission (lorsque le débiteur de la Commission européenne est également l'allocataire selon le régime belge), ils peuvent éventuellement appliquer les mêmes règles que celles en vigueur entre organismes belges, en accord avec la Commission.
S'il n'y a pas de "lieu et place", ils doivent verser les allocations familiales à l'allocataire désigné conformément aux articles 69 et 70 des lois coordonnées et en avertir la Commission.
Par ailleurs, lorsqu'un organisme payeur belge est en possession de tous les éléments établissant le droit, il ne doit pas demander à la Commission de compléter un brevet d'attributaire (modèle Y). Les dispositions de l'article 71, § 3 L.C. et ses arrêtés ministériels d'exécution des 1er août 1985 et 9 juin 1989 ne lui sont pas applicables.
En outre, il n'y a pas cessation de droit selon le statut applicable aux fonctionnaires européens et ouverture d'un nouveau droit auprès de l'organisme belge, mais uniquement modification de l'ordre de priorité d'octroi des allocations familiales entre les deux régimes.
La Commission doit délivrer, à la demande de l'organisme belge, une attestation précisant la date exacte de la fin de ses paiements d'allocations familiales au fonctionnaire européen, date à partir de laquelle, sur communication des montants belges payés, elle interviendra encore uniquement pour l'octroi éventuel de la différence entre les prestations familiales dues par ses services et les allocations du régime salarié.
Enfin, comme l'attestent les circulaires ministérielles n° 454 et n° 461 précitées, la Belgique applique l'arrêt du 7 mai 1987 de la Cour de justice de manière très stricte.
C'est pourquoi, la personne salariée qui vit avec un fonc-tionnaire européen hors des liens du mariage, n'ouvre pas de droit prioritaire en droit belge. Dans le même esprit, en stricte application de l'arrêt de la Cour de justice, il faut considérer que l'orphelin attributaire en régime salarié n'ouvre pas de droit prioritaire lorsqu'il entre en concurrence avec un droit aux prestations familiales en vertu du statut des fonctionnaires européens.
Nous vous prions encore de noter que la procédure établie par la circulaire ministérielle n° 461 résulte d'un accord avec la seule Commission des Communautés européennes. La régulari-sation des allocations familiales pour la période du 1er août 1982 au 31 octobre 1987, par l'intermédiaire de l'Office natio-nal d'allocations familiales pour travailleurs salariés, ne s'effectue que pour les dossiers des fonctionnaires et autres agents européens (y compris les "agents auxiliaires") relevant de ladite Commission.
Les dossiers des agents d'autres institutions européennes (telles que le Comité économique et social, le parlement...) doivent être traités individuellement, directement par les organismes d'allocations familiales concernés.