Par la C.O. 1216 du 26 juin 1989 a été établie la date d'échéance mensuelle pour le paiement des allocations familiales; elle se situe le 10 du mois suivant celui auquel elles se rapportent ou, lorsque le calendrier l'exige, un jour voisin du 10, fixé préalablement par lettre circulaire.
Il a cependant été prévu que les caisses qui, conventionnellement avec certaines entreprises, accordaient les allocations familiales régulièrement avant cette date pouvaient maintenir l'émission à ce rythme en faveur des attributaires concernés. Le bénéfice de cette disposition dérogatoire ne pouvait cependant être étendu à d'autres catégories d'attributaires sans autorisation de l'Office.
Cette décision a voulu expressément éviter une extension des paiements d'allocations familiales avant le 10 du mois, qui ne serait pas supportable par le fonds de roulement de l'Office, mais également éviter que s'instaure une inégalité de traitement entre caisses suite à la mise en place discrétionnaire de dérogations au paiement à date fixe à l'initiative de l'une ou l'autre d'entre elles.
1. Situation actuelle
En conséquence, le régime des droits acquis à un paiement anticipé doit au maximum être maintenu à son niveau existant au 31 mars 1989, date de recensement de ces droits acquis.
De plus, étant donné qu'il s'agit d'une convention passée entre une caisse et un employeur, on ne peut faire jouer le régime des droits acquis en cas de passage d'une caisse à une autre, par le biais d'une démission, par exemple.
Aussi, cette disposition dérogatoire présente un caractère extinctif puisqu'aucun employeur dont l'assujettissement aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés débute après le 31 mars 1989 ne peut s'en prévaloir, pas plus qu'un employeur bénéficiant de cet avantage, qui change de caisse.
2. Elargissement de la position
On ne peut cependant nier l'existence de nombreux cas de changements d'entreprises par succession, fusion, absorption ou scission qui occasionnent l'attribution d'un nouveau numéro ONSS, conférant ainsi à l'entreprise le statut de nouvel employeur au sens de nos lois coordonnées, sans que l'entité économique préexistante en soit réellement affectée.
Dans certains cas précis, dont la liste exhaustive est reprise ci-dessous, et à la condition expresse que les affiliations soient maintenues dans la caisse d'origine, il y aura la possibilité de proroger les droits acquis pour les employeurs ayant fait l'objet de l'attribution d'un nouveau numéro ONSS.
Ces cas sont les suivants :
- Un nouvel employeur résultant de la fusion d'entreprises bénéficiant toutes du paiement anticipé, et affiliées au sein de la même caisse ;
- Les nouveaux employeurs nés de la scission d'une entreprise bénéficiant de l'avantage, en plusieurs entités ;
- Un nouvel employeur continuant l'activité d'un employeur bénéficiant des droits acquis lorsque ce nouvel employeur se trouve dans un des cas visés dans la C.O. 847 du 12 mars 1969 à propos des affiliations tacites, à savoir lors de la reprise de l'activité par le conjoint ou un parent ou allié au premier degré et lors de la transformation d'une entreprise privée en société ;
- Un employeur bénéficiant du paiement anticipé auquel est attribué, le plus souvent avec effet rétroactif, un nouveau numéro ONSS parce qu'il s'est établi dans une commune dont le rôle linguistique est différent de la commune précédente.
Il va de soi que lorsqu'une entreprise pour laquelle les allocations familiales sont payées avant le 10 du mois en absorbe une autre (bénéficiant de droits acquis ou non), l'ensemble du personnel de la nouvelle entité bénéficie des droits acquis puisqu'il s'agit toujours du même employeur. Il en va de même lorsqu'il y a modification de la forme juridique puisque ce seul changement ne confère pas la qualité de nouvel employeur (pas d'attribution d'un nouveau numéro ONSS).
Il n'y a donc pas de possibilité de payer les allocations familiales avant le 10 du mois pour un employeur qui a changé de caisse après le 31 mars 1989, ni pour celui dont l'assujettissement à nos lois coordonnées a débuté après cette date, hormis les 4 éventualités citées ci-dessus.
Ainsi, par exemple, il y aura toujours extinction des droits acquis dans les cas suivants :
- changement de caisse, pour n'importe quel motif ;
- fusion d'employeurs, même bénéficiant de droits acquis, mais affiliés dans des caisses différentes ;
- fusion d'employeurs affiliés dans la même caisse, mais dont l'un ne bénéficie pas de droits acquis ;
- reprise d'une entreprise bénéficiant du paiement anticipé des allocations familiales par un nouvel employeur ne se trouvant pas dans un des cas particuliers cités au point 3° ci-dessus.
3. Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente circulaire sont d'application immédiate.
L'Office compte sur les caisses concernées pour qu'elles adaptent leur rythme de paiement dans la mesure où il serait en infraction avec les dispositions de la C.O. 1216 et de la présente circulaire.
En cas de non-respect de ces dispositions, l'Office se réserve le droit d'adapter d'office le planning de versement des avances.