L'arrêté royal du 6 avril 1995 (en annexe) a été publié au Moniteur belge du 26 juillet 1995. Cet arrêté modifie les articles 1bis et 12 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 pris en exécution de l'article 62, § 4 L.C.
1.Enfants n'étant plus soumis à l'obligation scolaire qui suivent des cours à horaire réduit (art. 1er)
1.1. Généralités
1.1.1. L'article 1bis de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 tel que modifié par l'arrêté commenté par la présente circulaire, requalifie l'enseignement à horaire réduit devant être suivi par l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, pour maintenir son droit aux allocations familiales. En effet, les termes "l'enseignement expérimental à horaire réduit organisé par les communautés" sont remplacés par les mots "un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, tels qu'organisés aux conditions fixées par les communautés".
Le but de la nouvelle disposition réglementaire est de résoudre les problèmes liés au fait que les Communautés française et flamande ont, par décret, créé de nouvelles formations portant des intitulés, respectivement, d'"enseignement secondaire à horaire réduit" et d'"enseignement secondaire professionnel à temps partiel".
La nouvelle notion introduite par l'arrêté commenté est suffisamment large que pour englober les nouvelles formations créées par les deux Communautés précitées et la qualification fédérale originaire de ce type d'enseignement maintenue en Communauté germanophone et, pour partie, en Communauté flamande à l'égard de certaines formations.
1.1.2. La modification réglementaire est d'application à dater du 1er septembre 1990, date d'entrée en vigueur des décrets des Communautés française et flamande. En conséquence, les droits tenus en suspens ou refusés suite aux problèmes de qualification de l'enseignement en cause, sont, à la demande des intéressés, à rétablir. Afin d'éviter la prescription de droits établis antérieurement au délai de 3 ans fixé à l'article 120 L.C., il y a lieu d'appliquer l'avis K.C. 6358 de la C.C.C. pour la fixation du point de départ du délai de déchéance des droits. Ce délai prendra donc cours en l'espèce, le 26 juillet 1995, date de publication de l'arrêté royal au Moniteur belge.
1.2. Description des différentes formations tombant sous le champ d'application de l'article 1bis nouveau de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 et examen des droits aux allocations familiales
1.2.1. Communauté flamande
1.2.1.1. Enseignement secondaire expérimental à horaire réduit
La Communauté flamande a maintenu l'existence d'un enseignement secondaire expérimental à horaire réduit. Elle en réserve l'accès aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Elle assortis cet enseignement de l'obligation pour l'étudiant de conclure une convention "emploi - formation" ou un contrat d'apprentissage industriel.
Le droit aux allocations familiales s'éteindra en principe dès la conclusion du contrat d'accompagnement inhérent à l'enseignement expérimental, parce que le revenu mérité par le biais de la convention dépasse normalement le plafond de revenus au-delà duquel se forme un obstacle au paiement d'allocations familiales.
Il convient de noter que l'étudiant dispose, au regard des dispositions qui gouvernent son enseignement, de 5 mois pour conclure le contrat. Passé ce délai, il ne répond plus au prescrit réglementaire de la Communauté et perd ipso facto le droit aux allocations familiales.
De ce qui précède l'on peut conclure que le droit aux allocations familiales de l'enfant qui suit les cours de l'enseignement expérimental assorti d'un plan de formation est préservé pendant la période qui précède la conclusion du contrat d'apprentissage.
A défaut de contrat, le droit s'éteint en tous cas le 1er février (soit après 5 mois consacrés aux études) date à laquelle la convention doit impérativement avoir été conclue sous peine pour l'élève de ne plus répondre au prescrit de l'enseignement expérimental.
1.2.2.2. Enseignement secondaire professionnel à temps partiel
Ce type d'enseignement est réservé aux jeunes inscrits avant l'âge de 18 ans et qui continuent cette formation alors qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. Les cours peuvent être suivis jusqu'à la fin de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 20 ans. Cet engagement n'exige pas la conclusion d'un quelconque contrat de formation.
1.2.2. Communauté française
1.2.2.1 Principe
La Communauté française n'organise plus d'enseignement à horaire réduit qui réponde au vocable d'expérimental. L'enseignement secondaire à horaire réduit est organisé dans des centres d'éducation et de formation en alternance. Les centres ont eux-mêmes leur siège dans un établissement d'enseignement de plein exercice (organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française) où est dispensé également un enseignement professionnel.
Pour les élèves non soumis à l'obligation scolaire, l'enseignement secondaire à horaire réduit est assorti de l'obligation d'avoir conclu :
- soit un contrat d'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés ;
- soit une convention "emploi-formation" ;
- soit toute autre forme de contrat ou de convention reconnue par la législation du travail et s'inscrivant dans le cadre d'une formation en alternance qui aura reçu l'approbation de l'Exécutif de la Communauté française.
Dans les trois cas, il y aura obstacle au paiement des allocations familiales si la rétribution méritée après le contrat ou la convention dépasse le montant maximum autorisé en matière d'allocations familiales.
1.2.2.2. Exceptions
Les élèves qui s'inscrivent dans un centre d'éducation et de formation en alternance avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans, répondent aux conditions imposées par la Communauté française pour avoir la qualité d'élève régulier. Pour cette catégorie d'élève, la réglementation de la Communauté n'exige pas la conclusion d'un contrat d'occupation pour accompagner les études.
Les élèves visés conservent leur qualité d'élèves réguliers jusqu'à la fin de l'année scolaire qui suit celle de leur inscription dans le centre.
Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où l'étudiant visé ne bénéficie pas d'une rémunération ou d'une prestation sociale qui excède le maximum autorisé, il peut conserver le droit aux allocations familiales jusqu'à la fin de l'année scolaire qui suit celle de son inscription dans le centre.
1.2.3. Modalités d'application concernant les formations organisées par les Communautés française et flamande
Dans la pratique, les hypothèses suivantes peuvent être envisagées :
- Un adolescent prend inscription, après la fin de l'obligation scolaire à temps partiel, dans un centre d'enseignement et de formation en alternance (Communauté française).
Le contrat d'accompagnement fait en principe obstacle au droit aux allocations familiales (rétribution dépassant le montant maximum autorisé).
- Un adolescent prend inscription, après la fin de l'obligation scolaire à temps partiel, dans un établissement d'enseignement expérimental à horaire réduit (Communauté flamande).
Dès la conclusion du contrat d'accompagnement dont la rémunération dépasse le montant maximum autorisé, ou à défaut d'un tel contrat, au plus tard le 1er février de l'année civile suivant le début des cours, le droit aux allocations familiales s'éteint.
- Un adolescent s' inscrit, avant la fin de l'obligation scolaire à temps partiel, dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel (Communauté flamande).
Son droit aux allocations familiales est préservé pendant deux ans au plus dans la mesure où les revenus qu'il est susceptible de mériter (contrat non imposé) ne dépassent pas le plafond fixé en la matière.
- Un adolescent s' inscrit, avant la fin de l'obligation scolaire à temps partiel, dans un centre d'enseignement et de formation en alternance (Communauté française).
Son droit aux allocations familiales est préservé pendant deux ans au plus dans la mesure où les revenus qu'il est susceptible de mériter (contrat non imposé) ne dépassent pas le plafond fixé en la matière.
1.2.4. Communauté germanophone
En Communauté germanophone l'enseignement expérimental à horaire réduit existe toujours dans la forme qui a inspiré l'article 1bis initial de l'arrêté royal du 30 décembre 1975.
L'enseignement expérimental à horaire réduit y vise les jeunes qui sont âgés de 15 ans au moins ou atteignent l'âge de 15 ans au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours. (Pour l'année scolaire 1994/1995, l'âge de 15 ans doit être atteint le 15 décembre 1994 au plus tard).
L'inscription doit être réalisée avant la fin de la période d'obligation scolaire. Les adolescents peuvent être maintenus dans l'enseignement expérimental à horaire réduit jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle de leur inscription.
La Communauté germanophone envisage, pour l'année scolaire 1995-1996 d'étendre le système en permettant aux adolescents qui ne sont plus en âge d'obligation scolaire de s'inscrire dans un tel type de formation.
Les centres d'enseignement à horaire réduit ont l'obligation soit de rechercher pour leurs élèves une activité en rapport avec la matière enseignée soit d'organiser eux-mêmes des stages appropriés. L'activité n'est pas indispensable pour que puisse être reconnue à l'adolescent la qualité d'élève régulier. Elle ne génère, dans la pratique actuelle, pas de revenus supérieurs au montant autorisé en matière d'allocations familiales.
L'on peut conclure des dispositions réglementaires propres à la Communauté germanophone que l'enseignement expérimental à horaire réduit donne droit aux allocations familiales, en tous cas jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994-1995.
1.2.5. Synthèse des critères d'examen du droit aux allocations familiales
Dans la pratique, les organismes d'allocations familiales s'attacheront essentiellement à vérifier :
- l' âge de l'adolescent au moment où il s'inscrit dans l'enseignement à horaire réduit ;
- s' il conclut un contrat d'accompagnement ;
- la date à laquelle le contrat prend effet ;
- la rémunération produite par l'exécution du contrat d'accompagnement.
2. Demandeurs d'emploi de plus de 18 ans exerçant une activité durant le mois de juillet (art. 2)
2.1. L'article 12, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 est modifié de façon à éviter de pénaliser l'enfant bénéficiaire de plus de 18 ans ayant terminé toutes les activités imposées par son programme d'études, exerçant une activité durant le mois de juillet, mois de son inscription comme demandeur d'emploi.
Sur base de l'ancienne réglementation en effet, une suspension du droit pouvait intervenir en vertu de l'article 62, § 6, L.C. (activité lucrative dont la rémunération dépasse le montant maximum autorisé) alors même que la période d'octroi des allocations familiales prévue par ce même article 62, § 6 L.C. n'avait pas débuté.
Dorénavant, l'activité exercée dans un tel cas, sera considérée comme un travail presté par un étudiant durant les vacances (article 62, § 4, L.C.) nonobstant l'inscription comme demandeur d'emploi. L'enfant ne sera considéré comme demandeur d'emploi (article 62, § 6, L.C.) qu'à partir du 1er août, date de prise de cours du stage d'attente.
Exemple : Un enfant âgé de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin.
Il se fait inscrire comme demandeur d'emploi le 5 juillet.
Il exerce une activité lucrative du 10 juillet au 24 juillet.
Le droit est maintenu aux conditions de l'article 12 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 pour le mois de juillet.
Le droit est examiné sur base de l'article 62, § 6, L.C. à partir du 1er août.
2.2. L'article 12 nouveau de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 produit ses effets le 1er juillet 1994. A la demande des assurés sociaux, les caisses sont tenues de régulariser leurs dossiers en fonction de cette entrée en vigueur rétroactive.
Les règles fixées par la présente circulaire annulent les directives antérieures contradictoires et notamment celles contenues au point IV, B, de la C.O. 1154 du 25 novembre 1985.
CO n° 1296 a modifié le CO n° 1290. Les nouvelles dispositions ont déjà été integrées dans le texte du CO 1290.