L'arrêté royal du 9 juillet 2002 a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 2002.
Cet arrêté royal modifie les arrêtés suivants :
- l'arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures ;
- l'arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge ;
- l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ;
- l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires à l'application des nouveaux textes réglementaires.
Ces informations sont relatives aux modifications de fond (points 1, 2 et 3) et aux toilettages de textes (point 4) introduits par l'arrêté commenté.
1. Droit aux allocations familiales de l'enfant qui suit des cours dans l'enseignement à temps plein, en cas d'exercice d'une activité lucrative (article 7 de l'arrêté royal du 9 juillet 2002)
L'article 12 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 qui fixe les conditions auxquelles les allocations familiales sont dues à l'enfant qui suit des cours à temps plein (par opposition à l'enfant qui suit un enseignement secondaire à horaire réduit ou une formation reconnue), en cas d'exercice d'une activité lucrative, est remplacé et prévoit dorénavant les principes suivants.
- L'activité prestée durant le mois de juillet est autorisée
Il s'agit d'une règle nouvelle introduite par l'arrêté royal du 9 juillet 2002.
Le droit aux allocations familiales ne peut être remis en cause durant le premier mois des vacances d'été en raison de l'exercice d'une activité lucrative de l'enfant, quelles que soient la nature et la durée de cette activité.
- L'activité prestée dans le cadre d'un contrat d'étudiant est autorisée
Sur ce point, il n'y a aucun changement par rapport à la règle ancienne.
- L'activité exercée pendant moins de 80 heures/mois est autorisée
Ici également la règle ancienne est maintenue.
- L'activité prestée durant les vacances qui séparent deux périodes de scolarité est autorisée
Les solutions anciennes sont maintenues mais elles ne s' appliquent plus aux dernières vacances dont bénéficie l'enfant qui met un terme à sa scolarité.
Lorsque l' activité s'inscrit entièrementdans les périodes de vacances suivantes, périodes suivies d'une reprise des cours, elle est d'office autorisée pendant :
1) les vacances de Noël (art. 9, al. 1er, AR 30.12.1975);
2) les vacances de Pâques (art. 9, al. 1er, AR 30.12.1975);
3) les vacances d'été (120 jours civils au maximum) si les cours suivis après celles-ci ont été repris dès le début de l'année scolaire ou académique suivante (art. 9, al. 1er et 2, AR 30.12.1975);
4) les vacances (1er juillet au 31 octobre au maximum) qui suivent l'interruption des cours à l'étranger et précèdent une reprise des cours, en Belgique ou dans l'E.E.E., dès que ceux-ci débutent effectivement (art. 10bis, § 1er, AR 30.12.1975);
5) les vacances accordées à l'étranger (120 jours civils au maximum) avant reprise des cours dès que ceux-ci débutent effectivement (art. 10bis, § 2, AR 30.12.1975).
Lorsque l' activité lucrative, par contre, se déroule au cours d'un mois " à cheval "sur une période de vacances précitée et sur la période de scolarité qui lui fait suite, sous réserve de la situation particulière du mois de juillet durant lequel le droit aux allocations familiales est de toute façon acquis, les allocations familiales relatives à ce mois ne seront dues que si l'activité se déroule dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou sur moins de 80 heures durant le mois en cause.
Remarques
- Sur base des principes exposés ci-dessus, si les vacances ne sont pas suivies d'une reprise de cours, le fait que l'activité se déroule durant celles-ci ne constituera plus, en lui-même, un motif d'autorisation de cette activité. Tel sera notamment le cas pour les dernières vacances d'été octroyées à l'enfant qui a terminé sa scolarité ou arrêté toute scolarité à la fin d'une année scolaire ou académique (art. 10, AR 30.12.1975).
En conséquence, en l'absence d'une reprise des cours après les vacances, il n'y aura de droit aux allocations familiales en cas d'exercice d'une activité lucrative, qu'en présence d'une activité se déroulant en juillet, ou sous contrat d'étudiant, ou durant moins de 80 heures/mois. Il convient ainsi de noter qu'en ce qui concerne ces " dernières " vacances scolaires octroyées à l'enfant, il ne faudra plus vérifier si la durée de l'activité lucrative dépasse ou non la durée desdites vacances.
Par ces nouvelles règles, on a voulu principalement éviter que des jeunes quittant l'école et trouvant immédiatement un travail " normal " (contrat de travail de droit commun et à temps complet), puissent cumuler une rémunération conséquente et le bénéfice des allocations familiales au-delà du mois de juillet, durant leurs dernières vacances scolaires d'été.
- Le principe selon lequel le droit aux allocations familiales n'est ouvert durant les vacances scolaires qu'à la condition selon laquelle les cours doivent avoir été régulièrement suivis avant celles-ci, demeure applicable sans aucune modification (art. 9, al 1er, AR 30.12.1975).
La règle selon laquelle le droit aux allocations familiales n'est ouvert durant les vacances scolaires que si l'exercice d'une activité lucrative ou l'octroi d'une prestation sociale n'a pas été un obstacle au paiement des allocations familiales durant le mois précédant celles-ci, reste également entièrement applicable (art. 11, AR 30.12.1975).
- La situation des enfants qui suivent un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue au-delà de l'obligation scolaire (art. 1bis, AR 30.12.1975), n'est aucunement modifiée.
En conséquence, pour ces enfants, demeure applicable en cas d'activité professionnelle la limite de rémunération de 416,47 EUR/mois (01.02.2002), quelle que soit la période de l'année qui est en cause.
2. Droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant ayant à la fois la qualité d'étudiant (enseignement à temps plein) et de jeune inscrit comme demandeur d'emploi, en cas d'exercice d'une activité lucrative (article 7 de l'arrêté royal du 9 juillet 2002)
A l'inverse de la solution qui était précédemment applicable, il n'y a plus lieu, dans un tel cas, de faire prévaloir la qualité de demandeur d'emploi et donc d'appliquer à l'enfant les conditions d'octroi les plus strictes en cas d'exercice d'une activité lucrative, soit l'absence de dépassement du plafond de rémunération de 416,47 EUR/mois (01.02.2002).
Sur base de l'arrêté royal du 9 juillet 2002, l'enfant ayant la qualité d'étudiant et de demandeur d'emploi a droit aux allocations familiales s'il répond aux conditions pour pouvoir bénéficier de celles-ci sur base de l'une ou de l'autre qualité.
Par conséquent, si un jeune a la qualité de demandeur d'emploi durant une période de vacances située entre deux périodes de scolarité, l'exercice d'une activité lucrative donnant lieu au paiement d'une rémunération supérieure à 416,47 EUR (01.02.2002), est dorénavant autorisé (cf. point 1).
Durant les dernières vacances d'été suivant la fin de ses études, par contre, un jeune inscrit comme demandeur d'emploi peut bénéficier d'allocations familiales en cas d'exercice d'une activité lucrative donnant lieu à une rémunération de plus de 416,47 EUR (01.02.2002) :
1) de manière générale durant le mois de juillet ;
2) et, durant les mois d'août et éventuellement septembre lorsque des vacances sont octroyées pour ce dernier mois:
- si l'activité se déroule dans le cadre d'un contrat d'étudiant ;
- ou si l'activité n'atteint pas 80 heures/mois.
Remarques
- La situation des enfants qui suivent un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue au-delà de l'obligation scolaire, demeure inchangée.
Pour ces enfants, reste applicable en cas d'activité professionnelle, la seule condition relative à la limite mensuelle de rémunération de 416,47 EUR (01.02.2002).
- Le nouveau principe permettant l'établissement du droit aux allocations familiales sur base de la qualité, soit de demandeur d'emploi, soit d'étudiant, lorsque ces deux situations se cumulent, rend inapplicable la règle précédemment introduite dans la pratique (cf. CO 1154 du 25.11.1985, IV, B., 4°), selon laquelle la prolongation de la période d'octroi en raison de l'exercice d'une activité sous contrat d'étudiant durant les mois de juillet, août ou septembre, par le demandeur d'emploi implique une suspension préalable du droit en raison de cette activité.
En conséquence, lorsqu'une activité se déroule sous contrat d'étudiant durant les mois de juillet, août ou septembre, activité qui a soustrait le demandeur d'emploi à l'application de la réglementation ONSS (absence de versement de cotisations sociales par l'employeur), il y a dorénavant prolongation automatique de la période d'octroi (art. 4, § 3, AR 12.08.1985) des allocations familiales en raison de la qualité de demandeur d'emploi de l'enfant.
En d'autres termes, on peut dorénavant payer les allocations familiales durant des périodes d'octroi de, par exemple, 301 jours dans le cas d'une occupation d'étudiant par un jeune de plus de 18 ans, qui a couvert tout le mois d'août.
3. Droit aux allocations familiales et bénéfice d'une prestation de sécurité sociale (articles 3, 2°, 5 et 7, de l'arrêté royal du 9 juillet 2002)
En ce qui concerne les enfants qui suivent des cours à temps plein (c.-à-d. à l'exclusion des jeunes suivant un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue au-delà de l'obligation scolaire), les enfants qui préparent un mémoire de fin d'études, les enfants qui effectuent un stage pour être nommés à une charge, et les jeunes inscrits comme demandeurs d'emploi, sont dorénavant fixées de manière uniforme les règles anti-cumul suivantes :
- l'octroi d'une prestation de sécurité sociale en vertu d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, ne constitue pas un obstacle au paiement des allocations familiales, si le versement de cette prestation découle de l'exercice d'une activité lucrative autorisée ;
- l'octroi d' allocations servies par le régime du chômage et l'octroi d'une allocation d'interruption de carrière constituent toujours d'office un obstacle à l'octroi des allocations familiales.
4. Toilettages de textes (articles 1er, 2, 3, 1°), 4 et 6 de l'arrêté royal du 9 juillet 2002)
Le nouvel arrêté opère divers toilettages de textes justifiés :
- soit par l'évolution formelle d'autres législations (localisation du chapitre relatif au contrat d'étudiant au sein de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ;
- soit par les modifications successivement apportées à la réglementation des allocations familiales (abrogation de l'article 63bis, L.C., relatif aux service militaire et civil ; numérotation des paragraphes de l'article 62, L.C., suite à la suppression des " jeunes gens/filles occupés aux travaux ménagers " des catégories d'enfants bénéficiaires ; prise en compte de l'allocation d'interruption de carrière comme obstacle spécifique au droit aux allocations familiales).
5. Entrée en vigueur
L'arrêté royal du 9 juillet 2002 entre en vigueur le 1er août 2002.
En conséquence, pour les enfants ayant suivi un enseignement à temps plein, l'établissement des droits aux allocations familiales relatifs au mois de juillet 2002, premier mois des vacances d'été, reste entièrement soumis à l'ancienne réglementation. En d'autres termes, le droit systématique aux allocations familiales relatives au mois de juillet en dépit de l'exercice d'une activité lucrative, reconnu par le nouvel arrêté, ne prendra effet, pour la première fois, qu'en 2003.
Cette circonstance particulière n'a cependant aucun impact à l'égard de ces enfants également inscrits comme demandeurs d'emploi, dont la période d'octroi ne commence que le 1er août 2002 (enfants de plus de 18 ans ayant suivi les cours jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique). Pour ces enfants, en effet, un droit systématique aux allocations familiales relatives au mois de juillet en dépit de l'exercice d'un activité lucrative, existait déjà concrètement en vertu de l'ancienne réglementation (cf. CO 1290 du 29 septembre 1995).
Par contre, il faut remarquer que les limitations introduites par le nouvel arrêté royal à l'égard de l'activité exercée durant les dernières vacances d'été accordées aux enfants ayant suivi un enseignement à temps plein, sont pleinement effectives dès le 1er août 2002.