1. Contexte
Par le décret du 23 décembre 2016 (MB du 29 décembre 2016), la Communauté flamande a décidé de ne pas appliquer aux prestations familiales l’indice pivot suivant celui de mai 2016. Cette non-indexation concerne uniquement les montants à octroyer. En effet, les plafonds de revenus continuent, quant à eux, à être indexés.
D’après la circulaire du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le prochain dépassement de l’indice pivot aura lieu en mai 2017, ce qui signifie que les prestations sociales seront indexées en juin 2017. A partir de juin 2017 (paiement le 8 juillet 2017), d’autres montants seront donc d’application pour les prestations familiales versées à charge de la Communauté flamande étant donné que ces barèmes ne seront pas indexés.
Cette non-indexation s’applique à l’égard de tous les enfants pour lesquels, conformément aux facteurs de rattachement visés à l’article 2 de l’accord de coopération du 14 juillet 2016, les prestations familiales relèvent de la Communauté flamande: concrètement, les enfants avec le code de région 1 (Communauté flamande).
La non-indexation s’applique donc de la même manière aux enfants bénéficiaires sur la base de règlements européens ou de conventions bilatérales.
2. Application pratique
Etant donné que les plafonds de revenus seront bien indexés, les formulaires ne doivent pas être dédoublés. On peut continuer à les utiliser pour tous les enfants/octrois. Seule une adaptation des montants indexés est requise. Ces formulaires adaptés seront, comme d’habitude, transmis aux caisses d'allocations familiales par lettre circulaire dès que les montants indexés des plafonds de revenus seront officiellement approuvés.
Sur les lettres de motivation, il convient cependant d’indiquer les montants effectivement octroyés ou récupérés, donc les montants différents non indexés.
2.1. Régularisation des paiements
Lorsque les caisses d'allocations familiales reçoivent tardivement les données relatives aux facteurs de rattachement, elles doivent, si nécessaire, régulariser les paiements (compléter ou récupérer). Les règles ordinaires sont d’application. Toutes les régularisations doivent être effectivement réalisées, quel que soit leur montant.
Lorsqu’il s’agit de petits montants, cette régularisation peut être exécutée en même temps que le paiement mensuel suivant. S’il n’est plus possible d’effectuer des retenues sur les prestations familiales, on peut renoncer à la récupération si la dette est inférieure à 25 EUR, comme expliqué à la rubrique 2.1. du vade-mecum relatif à la renonciation à la récupération (cf. CO 1346 du 15 décembre 2003). Le montant payé indûment est alors considéré comme un indu B irrécouvrable et est imputé à l’entité compétente, à savoir la Communauté flamande.
Pour des raisons pragmatiques et de proportionnalité, les régularisations de moins de 25 EUR ne doivent être motivées par écrit qu’à la demande de l’assuré social. Il est cependant demandé aux caisses d'allocations familiales de fournir sur leur site web des informations générales sur la non-indexation des prestations familiales en Flandre.
Résumé concernant les régularisations de moins de 25 EUR
Montant |
Retenue sur prestations familiales possible ? |
Action |
Paiement supplémentaire
< 25 EUR
|
Pas d'application |
Effectuer paiement - Motivation écrite uniquement sur demande |
Récupération
< 25 EUR
|
Oui |
Déduire l’indu - Motivation écrite uniquement sur demande |
Récupération
< 25 EUR
|
Non |
Imputer l’indu B irrécouvrable à l’entité compétente, ici la Communauté flamande - Pas de motivation écrite |
2.2. Application de l’article 66, LGAF
2.2.1 Cession du droit
Dans des cas exceptionnels, la cession du droit prioritaire, sur la base de l’article 66 de la LGAF, à un attributaire dans une autre entité fédérée peut permettre d’éviter la non-indexation en Communauté flamande durant la période de transition.
Cette possibilité ne se présente que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- l’enfant vit à l’étranger, si bien que le code de région est fixé à partir de l’emploi (ou du dernier emploi) de l’attributaire ;
- l’attributaire prioritaire ouvre un droit aux montants flamands non indexés, alors que le non-prioritaire ouvre un droit dans une autre entité fédérée en Belgique ;
- la cession se fait en faveur d’un attributaire qui séjourne dans le ménage de l’enfant et qui relève du groupe principal d’attributaires, à savoir, le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, ou la personne qui forme un ménage de fait avec le père ou la mère. Ce n’est que si aucun de ces attributaires (du groupe principal) ni l’attributaire prioritaire initial ne font partie du ménage de l'enfant que la priorité peut être cédée à un autre attributaire, qui ne relève pas du groupe principal d’attributaires, mais qui fait bien partie du ménage de l’enfant.
Citons comme exemple la situation dans laquelle la famille habite en France et où le père, qui travaille Flandre, cède son droit à la mère qui travaille en Wallonie.
En vertu de l’obligation d’informer et de conseiller, prévue par les articles 3 et 4 de la Charte de l'assuré social, les caisses d'allocations familiales doivent rechercher ces ménages, dans la mesure où leur système informatique le permet, et les informer de cette possibilité.
2.2.2. Application de la dérogation générale sur la base de la CM 599
Attendu que de telles cessions de droit ont pour conséquence de répercuter la charge budgétaire d’une mesure d’économie de l’Autorité flamande sur les autres entités fédérées, il a été décidé de ne pas appliquer la dérogation générale à la CM 599 en faveur des attributaires non prioritaires, à savoir le père, la mère, le beau-père, la belle-mère ou la personne qui forme un ménage de fait avec le père ou la mère, si cette dérogation a pour seule et unique conséquence d’éviter l’application de la mesure d’économie flamande.
Si parallèlement à l’indexation, il est possible d’allouer un supplément plus élevé (ex. octroi supplément 42bis, 50ter, ou 50ter au lieu du 42bis), la dérogation générale à la CM 599 reste applicable. Les caisses d'allocations familiales doivent dans ce cas continuer à appliquer automatiquement et d’initiative cette dérogation.
2.2.3. Dérogations individuelles au sens de l’article 66, alinéa 3 de la LGAF
Il a été demandé à la ministre fédérale des Affaires sociales, madame Maggie De Block, de ne plus accorder de dérogations individuelles au sens de l’article 66, alinéa 3, LGAF lorsque la dérogation individuelle aurait pour seule conséquence l’ouverture d’un droit aux montants indexés qui sont imputés à une autre entité fédérée et qu’aucun supplément plus élevé ne peut par ailleurs être octroyé.