Je porte à votre connaissance que le Ministre des Affaires sociales a décidé, sur base de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971, instituant des prestations familiales garanties, que la condition d'avoir résidé effectivement en Belgique de manière ininterrompue pendant au moins les 5 dernières années qui précèdent l'introduction de la demande, n'est pas d'application, tant dans le chef des personnes physiques qui ont la charge exclusive ou principale d'un enfant Kosovar, que dans le chef de l'enfant Kosovar lui-même.
Cette décision concerne les familles constituées de Kosovars qui bénéficient du statut particulier de réfugié Kosovar défini dans les circulaires des 19 avril et 11 mai 1999 et dont l'enfant se trouve exclusivement ou principalement à charge d'une personne physique.
Le C.P.A.S. vérifie si les intéressés disposent des titres de séjour requis.
Le bénéfice de cette décision est accordé au plus tôt à partir de la date à laquelle les Kosovars peuvent faire valoir le statut particulier précité.
Les caisses qui sont confrontées à une demande d'allocations familiales qui rentre dans le champ d'application de la présente, sont priées de la transmettre au service des prestations familiales garanties de I'Office.