L'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 fixe les conditions auxquelles les enfants atteints d'une affection conservent le droit au supplément d'allocations familiales en cas d'occupation ou de bénéfice d'une prestation sociale.
Cet article 12 a été modifié par l'arrêté royal du 9 février 2010, commenté dans la CM 610 du 23 mars 2010.
Vous trouverez ci-après un résumé des nouveautés réglementaires et leurs modalités pratiques d'application, accompagnées de modèles de lettres-types à utiliser suivant la situation rencontrée. Les annexes 1 et 2 proposent un schéma décisionnel et l'inventaire des lettres-types à votre disposition. Un rappel des principes d'application de l'article 48, L.C. pour cette matière est repris en annexe 3.
I. Modifications réglementaires
Ne font pas obstacle à l'octroi du supplément pour enfants atteints d'une affection
- Une activité qui ne donne pas lieu à assujettissement à un régime de sécurité sociale (une occupation d'étudiant ne dépassant pas 46 jours, soit 23 jours durant les mois de juillet, août et septembre et 23 jours durant les autres mois de l'année civile, une formation professionnelle en entreprise renseignée avec le code " IBO ") ;
- Une activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé, un atelier social ou une entreprise de travail adapté agréé par les autorités compétentes en la matière ;
- Une activité exercée en exécution d'un contrat d'apprentissage ou d'un engagement d'apprentissage visé à l'article 62, §2, L.C. dont la rémunération ne dépasse pas le montant fixé en exécution dudit article 62, §2, L.C. ;
- L'exercice d'une activité ou le bénéfice d'une prestation sociale, si le bénéficiaire remplit les conditions d'octroi de l'article 62, L.C., y compris en ce qui concerne cette activité ou cette prestation sociale
- Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger en matière d'incapacité de travail ou de chômage involontaire pour autant qu'elle ne découle pas d'une activité non autorisée
II. Modalités pratiques
1. DROIT INCONDITIONNEL
L'arrêté du 9 février 2010 crée un droit inconditionnel au supplément pour enfants atteints d'une affection jusqu'au 31 août de l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 18 ans. Ce droit inconditionnel concerne tant le droit que la procédure applicable pour le maintien du droit.
Ainsi, contrairement à ce qui est expliqué dans la lettre de service 996/92 du 6 mai 2009, aucune information ne peut être fournie au SPF Sécurité sociale si pour la première fois, l'enfant exerce une activité professionnelle.
Compte tenu du fait qu'à partir du mois de septembre de l'année de ses 18 ans, le bénéficiaire ne conserve son droit au supplément en cas d'exercice d'une activité lucrative que dans la mesure où il répond aux conditions fixées à l'article 62, §2 à 5 inclus, L.C., une information supplémentaire doit être communiquée à la famille. Cette information peut s'avérer déterminante pour les choix scolaires ou professionnels du bénéficiaire et doit donc lui parvenir suffisamment tôt.
La lettre 1 reprend ces informations et doit être envoyée dans le courant du mois de juillet de l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
Depuis la CO 1371 du 15 janvier 2008 le suivi du droit au supplément pour enfants atteints d'une affection en Belgique ne doit plus être suivi au moyen du formulaire P2, dans la mesure où les organismes de paiement reçoivent les flux socioprofessionnels leur permettant de réagir en cas de changement dans la situation de l'enfant. De ce fait, depuis septembre 2007, les enfants qui ont atteint l'âge de 16 ans n'ont plus reçu d'information relative aux conditions de leur droit au supplément.
Compte tenu des récentes modifications au niveau des procédures et du maintien du droit au supplément en cas d'exercice d'une activité lucrative, il nous paraît opportun d'informer tous les enfants de plus de 16 ans, qui ne bénéficient plus du droit inconditionnel, et reçoivent un supplément pour enfants atteints d'une affection au moyen de la lettre 2.
2.A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE SUIVANT LA FIN DU DROIT INCONDITIONNEL : RÉCEPTION D'UN MESSAGE RIP OU CONSULTATION DES FLUX
Suivant la procédure décrite dans la lettre de service 996/92 du 6 mai 2009, une information doit être fournie au SPF Sécurité sociale si pour la première fois, l'enfant exerce une activité professionnelle (contrat de travail ordinaire, contrat d'apprentissage), sauf s'il s'agit d'un travail en atelier protégé ou d'une occupation qui ne donne pas lieu à assujettissement à la sécurité sociale (contrat d'étudiant, formation IBO). Suivant le cas, le SPF décidera ou non de revoir l'évaluation médicale de l'enfant.
Les principes énoncés dans le guide de l'utilisateur du message DIMONA/PPL-RIP de l'enfant handicapé sont confirmés :
- si une période d'exécution du contrat est suivie d'une période d'inexécution de celui-ci, généralement communiquée par une RIP-out et/ou une date de fin d'occupation dans la DMFA, il convient de considérer que le contrat est interrompu. Il convient alors de faire application de l'article 48, L.C., et conformément au principe posé dans la CM 593 du 3 novembre 2005, " si plusieurs événements ayant des effets inverses se produisent dans le courant d'un même mois, on ne tient compte que du dernier " ;
- l'exercice effectif d'une activité lucrative à temps partiel doit être considérée comme l'exercice continu d'une activité qui entraîne assujettissement du début jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
Lors de la réception d'une RIP-in, le droit au supplément doit être évalué à la fin du mois, pour autant qu'il s'agisse d'une activité qui fait obstacle au droit au supplément. L'absence d'une RIP-out est une indication que l'occupation dépasse le mois et qu'il existe donc un risque de paiement indu du supplément. A ce moment, par la consultation des flux reçus dans le dossier et/ou par la consultation des fichiers Trivia, il faut vérifier si l'enfant possède une autre qualité et s'il satisfait aux conditions spécifiques de ce statut.
En cas d'occupation sous forme d'interim, cette procédure devra être parcourue à la fin de chaque mois. Par l'application de l'art. 48 LC, le droit au supplément sera en effet souvent maintenu.
En septembre, pour tous les enfants qui atteignent cette année l'âge de 18 ans, une consultation ad hoc devra avoir lieu pour vérifier si l'enfant exerce ou non une occupation qui fait obstacle au droit au supplément.
Si le droit au supplément prend fin en septembre en raison de l'exercice d'une activité lucrative, que l'activité ait débuté avant ou durant ce mois, le supplément est encore dû pour le mois de septembre en application de l'article 48, L.C.. Il en résulte que dans tous les cas, le paiement du supplément est maintenu au moins jusqu'au 30 septembre de l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
A partir du mois d'octobre, la suspension ou non du paiement du supplément en cas d'activité lucrative dépend du type de qualité que l'enfant possède et est commentée ci-dessous.
2.1. L'enfant possède la qualité d'étudiant (flux D062)
S'il ressort du flux D062 que l'enfant possède la qualité d'étudiant, le paiement du supplément peut, par analogie à la procédure décrite dans la CO 1354 du 8 juillet, être poursuivi jusqu'à la réception de la donnée qualifiée en matière du nombre d'heures d'occupation par le biais du message de flux -DMFA pour le trimestre concerné. Le ménage est informé par l'envoi de la lettre 3.
S'il apparaît que la norme des heures a été dépassée, l'indu est notifié au moyen de la lettre 4.
Le droit au supplément est alors à nouveau examiné par trimestre.
En cas de réception d'une RIP-out, le droit au supplément est rétabli au premier jour du mois suivant la fin de l'activité, en application de l'article 48, L.C. (effet retard en raison du changement de montant). En effet, l'obstacle au paiement du supplément pour enfants atteints d'une affection disparaît au moment de la fin du contrat. Le droit pour les autres mois du trimestre concerné devront être examinés compte tenu de la norme des 240h.
Exemple1 :
Un enfant bénéficiaire d'un supplément commence à travailler le 1er avril 2011. Il répond aux conditions de l'article 62, §3, L.C. Le courrier d'information est envoyé à la famille et le paiement du supplément se poursuit dans l'attente de la DMFA. Un message T1 est envoyé au SPF Sécurité sociale.
Une RIP-out informe de la fin de l'activité salariée le 15 juin 2011. L'activité qui constitue un obstacle au droit au supplément prend fin le 15 juin et donc le nouveau droit au supplément sort ses effets au 1er juillet 2011.
Lors de la réception de la DMFA en août 2011, il apparaît que l'enfant a travaillé plus de 240h durant le 2eme trimestre. Le supplément est mis en débit pour les mois de mai et juin 2011 (changement de montant au 1er avril 2011, avec effet au 1er mai 2011).
Exemple 2 :
Un enfant bénéficiaire d'un supplément commence à travailler le 1er avril 2011. Il répond aux conditions de l'article 62, §3, L.C. Le courrier d'information est envoyé à la famille et le paiement du supplément se poursuit dans l'attente de la DMFA.
Une RIP-out informe de la fin de l'activité salariée le 30 juin 2011. L'activité qui constitue un obstacle au droit au supplément prend fin le 30 juin. Le nouveau droit au supplément naît au 1er juillet 2011 et sort ses effets au 1er août 2011.
Lors de la réception de la DMFA en août 2011, il apparaît que l'enfant a travaillé plus de 240h durant le 2eme trimestre. Le supplément est mis en débit pour les mois de mai, juin et juillet 2011 (le droit comme étudiant n'existe pas pour le troisième trimestre compte tenu de l'obstacle au deuxième trimestre).
Exemple 3 :
Un enfant bénéficiaire d'un supplément commence à travailler le 1er avril 2011. Il répond aux conditions de l'article 62, §3, L.C. Le courrier d'information est envoyé à la famille et le paiement du supplément se poursuit dans l'attente de la DMFA.
Lors de la réception de la DMFA en août 2011, il apparaît que l'enfant a travaillé plus de 240h durant le 2eme trimestre. Le supplément est mis en débit pour les mois de mai, juin et juillet 2011. Le paiement du supplément est suspendu. L'enfant se réinscrit pour une année scolaire débutant le 15 septembre 2011. Un nouveau droit au supplément pourrait naître au 15 septembre, avec effet au 1er octobre 2011 pour autant que l'enfant exerce son activité lucrative à raison de moins de 240h pour le 4eme trimestre. Le supplément sera régularisé le cas échéant sur base de la DMFA de février 2012 sur le 4eme trimestre 2011.
Si l'année scolaire débute le 1er octobre 2011, le nouveau droit naît au 1er octobre, avec effet au 1er novembre 2011. Le droit au supplément à partir de cette date devrait également être examiné à la lumière de la DMFA du 4eme trimestre.
Si toutefois la rubrique " main structure " du flux D062 reprend le code " 312 : secondaire à temps partiel professionnel ", c'est la norme des revenus et non celle du volume d'heures qui est applicable. Dans ce cas, les paiements doivent être suspendus dès le mois suivant le début de l'activité et les revenus demandés au moyen du formulaire P7A.
Si le revenu est inférieur au plafond autorisé, les paiements peuvent se poursuivre. Si par contre le plafond des revenus est dépassé, les paiements sont suspendus pour toute la durée de l'activité. En cas de réception de message RIP-out, le droit au supplément est rétabli au premier jour suivant la fin de l'activité, en application de l'article 48, L.C. (effet retard en raison du changement de montant).
2.2. L'enfant possède la qualité de jeune demandeur d'emploi (flux D043)
S'il découle du flux D043 que l'enfant possède la qualité de demandeur d'emploi, on peut présumer que la norme des revenus a été dépassée. Par l'application de l'art. 48 LC, le paiement du supplément ne sera toutefois suspendu qu'à partir du mois suivant l'entrée en service, pour autant qu'il s'agisse d'une occupation qui dépasse le mois.
Le ménage en est informé par la lettre 5, à laquelle un formulaire P20 est joint. La période d'octroi de 270 jours est à déterminer en fonction des éléments contenus aux points 2 et 3 du formulaire P20. En cas de contradiction avec des éléments contenus au dossier, une déclaration de la source authentique sera demandée (par exemple D062 consultable ou à demander par l'intermédiaire du service monitoring ou une attestation de fin de cours de l'établissement scolaire).
Le droit au supplément est réévalué lors de la réception du formulaire P20 ou à la suite d'une RIP-out.
Contrairement à la procédure pour les jeunes demandeurs d'emploi " ordinaires ", un formulaire P20c ne doit pas être envoyé à la fin de la période d'attente pour les enfants atteints d'une affection. Cette différence avec la procédure classique s'explique du fait que dans le cas présent, toutes les RIP-in et RIP-out sont traitées.
2.3. L'enfant possède la qualité d'apprenti (flux DMFA)
Toutes les données pertinentes relatives à la nature du contrat d'appentissage que suit l'enfant ne sont pas contenues dans les messages RIP/PPL. De ce fait, lorsqu'un enfant bénéficiaire débute un contrat d'apprentissage sans en informer son organisme de paiement, la procédure décrite au point 2.4 sera d'application.
Si par contre l'organisme sait que l'enfant a la qualité d'apprenti, soit parce que la famille l'en a informé, soit parce que la consultation des flux disponibles en septembre suivant la fin du droit inconditionnel a révélé des DMFA au 2eme trimestre présentant un code travailleur 035 ou 439, le paiement provisionnel du supplément est encore assuré pour le mois suivant l'envoi du formulaire et suspendu ensuite. La famille en est informée par la lettre 6, accompagnée du formulaire adéquat, à déterminer en fonction du type d'apprentissage déterminé dans la zone " 00055 - Type d'apprentissage " de la DMFA.
Le droit au supplément est à nouveau évalué lors de la réception de ce formulaire ou d'une RIP-out.
2.4. Une autre qualité de l'enfant n'est pas connue
Lorsque des données relatives à une autre qualité ne peuvent pas être déduites de la consultation des messages, le supplément est suspendu et la lettre 7 est envoyée, accompagnée d'un formulaire P7.
Cette lettre offre également la possibilité à la famille de demander d'autres formulaires de contrôle adaptés au statut de l'enfant.
Le droit au supplément est ici aussi réévalué lors de la réception d'un formulaire ou à l'occasion d'une RIP-out.
Compte tenu des dispositions de la CM 610, le P2 devra être envoyé pour les enfants résidant à l'étranger dans le cadre des envois sériels de septembre à partir de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans, et non pas 16 ans comme demandé dans la CO 1386. Ce formulaire sera prochainement adapté en fonction des nouveautés réglementaires.
Mes services restent à votre disposition pour tout complément d'informations, questions ou remarques.
Annexes en allemand
- Brief 1 - Kind mit Behinderung: 18 Jahre – Info
- Brief 2 - Kind mit Behinderung: Info neue Gesetzgebung
- Brief 3 - Kind mit Behinderung: Arbeit – Flux D062
- Brief 4 - Mitteilung und Motivierung einer Schuld dadurch entstanden, dass ein Kind mit Behinderung als Student zu viele Stunden arbeitete Aktive Akte mit möglichen Einbehaltungen / kleiner Betrag
- Brief 5 - Kind mit Behinderung: Arbeitsaufnahme – Flux D043
- Brief 6 - Kind mit einer Behinderung: Arbeitsaufnahme – DMFA Lehrling
- Brief 7 - Kind mit einer Behinderung: Arbeit – Überprüfung Artikel 62
- Brief 8 - Kind mit einer Behinderung: Ende Arbeit