Dans certains cas il apparait lors de la vérification du formulaire P7 que non seulement l'enfant suit des cours qui répondent aux conditions de l'AR du 30 décembre 1975 portant exécution de l'art. 62, §3, des lois coordonnées pour pouvoir bénéficier des allocations familiales, mais qu'il est également inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il recevra le cas écheant des allocations d'attente à l'issue de la période d'attente. Dans un certain nombre de cas, l'enfant reprend les études alors qu'il bénéficie déjà d'une allocation d'attente. Le fait que l'enfant reçoive des allocations d'attente vous est confirmé chaque fois par le flux du chômage.
La question qui se pose en l'occurrence est de savoir si l'enfant qui suit des cours peut encore prétendre aux allocations familiales à partir du moment ou il reçoit une allocation d'attente. La solution diffère selon la nature de l'enseignement suivi.
1. L'enfant qui suit une forme d'enseignement (du jour) à temps plein (également de promotion sociale).
ll s'agit d'un enseignement qui répond au prescrit des articles 1, 3 ou 4 de l'AR précité du 30 décembre 1975.
La question de savoir si l'enfant qui suit un enseignement à temps plein est encore bénéficiaire des allocations familiales lorsqu'il reçoit une prestation sociale est réglée par l'art. 12 de cet arrêté royal.
Conformément à cet article, le bénéfice d'une prestation sociale perçue en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales, pour autant que ce bénéfice trouve sa source dans une activité lucrative "autorisée", c'est-à-dire une activité qui ne constitue pas en soi un obstacle pour l'octroi des allocations familiales. ll s'agit de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, de l'activité lucrative exercée durant la période des vacances et de l'activité lucrative excercée pendant moins de quatre-vingts heures par mois.
Comme exemples de prestation sociale "autorisée" on peut citer les cas suivants:
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l'enfant travaille avec un contrat d'occupation d'étudiants, tombe malade et reçoit une indemnité de la mutualité.
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l'étudiant travaille moins de 80 heures par mois, est victime d'un accident du travail et est indemnisé par une compagnie d'assurances.
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l'étudiant a travaillé durant les mois de vacances et reçoit un pécule de vacances dans le cadre de la réglementation relative aux vacances annuelles.
A contrario, lorsque la prestation sociale découle d'une activité lucrative "non autorisée" ou d'une circonstance étrangère à une occupation (par ex. l'allocation d'attente est la conséquence de l'accomplissement d'une période d'attente), elle constitue bel et bien un obstacle pour l'octroi des allocations familiales. L'art. 48, alinea 3, des lois coordonnees règle le dernier mois pour lequel les allocations familiales sont dues.
2. L'enfant qui suit une forme d'enseignement à temps partiel
Pour l'enfant qui suit un enseignement à temps partiel ou une formation reconnue, l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale (en l'occurrence, une allocation d'attente)
est règlé par l'art. 1bis de l'AR du 30 décembre 1975, et non par l'article 12.
La prestation sociale constitue un obstacle lorsque son montant brut, additionne le cas echeant au revenu brut d'une occupation a t.mps partie!,est superieur au plafond autorise (actuellement : 16.200 BEF).
L'allocation d'attente qui est inferieure au plafond ne constitue pas en soi un obstacle itl'octroi des allocations familiales.
Je vous saurais gre d'appliquer desonnais strictement l'article 12. Les paiements qui etaient jusqu'ici justifies sur Ia base d'une interpretation plus large (toutes les prestatiop.s sociales, sauf celles qui decoulaient d'une activite non autorisee) ne doivent pas faire !'objet d'une r6cuperation.